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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Fraser Milner Casgrain c. M.R.N.

T-510-02

2002 CFPI 912, juge Dawson, 26-8-02, 13 p.) LIBÉRATION CONDITIONNELLE La prolongation de la période de non-admissibilité à la libération conditionnelle en application de l'art. 120.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition viole-t-elle l'art. 7 de la Charte?--Le juge de première instance a décidé que la disposition ne s'appliquait pas et qu'elle n'était ni trop générale ni ambiguë: (2002), 215 F.T.R. 8(9C.F. 1re inst.)--L'appelant purge une peine d'em-prisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant dix ans--Déclarations subséquentes de culpabilité pour des crimes non liés au premier crime; condamnation à deux peines de 3 ans à purger concur-remment--Les agents du Service correctionnel du Canada ont ajouté une année de non-admissibilité à la libération condi-tionnelle pour chacune des deux infractions additionnelles-- Le juge de première instance a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire, traitant les peines pour les deux infractions comme une seule peine et réduisant de deux à un an la période additionnelle de non-admissibilité à la libération conditionnelle--Aucune atteinte aux principes de justice fondamentale, le législateur ayant soigneusement évalué les conséquences pour les infractions multiples--La prolongation du délai de non-admissibilité est appropriée et équitable-- Aucune erreur de procédure--La décision n'est ni ambiguë ni trop générale--Il n'est pas nécessaire de décider s'il y a eu atteinte à un droit à la liberté--Appel rejeté--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 120.2(2)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7. Cooper c. Canada (Procureur général) (A-748-01, 2002 CAF 374, juge Linden, J.C.A.

1-10-02

6 p.

Demande d'annulation de certaines demandes de production de renseignements adressées par le ministre en vertu de l'art. 231.2(1)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Le demandeur Schmunk était un des administrateurs et dirigeants de trois sociétés--Le cabinet d'avocats demandeur conseillait M. Schmunk--En mars 1998, une des sociétés de M. Schmunk a conclu avec une autre société un contrat en vue de constituer une société en nom collectif--Les trois sociétés initiales de Schmunk ont fait l'objet d'une vérification de la part de l'ADRC au sujet d'une restructuration qui avait eu lieu vers mars 1998--Le ministre a signifié neuf demandes de production à M. Schmunk et au cabinet d'avocats--Dans trois de ces demandes de production, le ministre exigeait la production d'une note de service portant sur la stratégie de vente dont il était question dans certaines factures du cabinet d'avocats--Dans les six autres demandes de production, le ministre exigeait la production de certains documents se rapportant à la planification fiscale--La demande est accueillie en ce qui concerne les demandes de production de la note de service relative à la stratégie de vente et rejetée en ce qui a trait aux demandes de production des documents relatifs à la planification fiscale--Il était impossible de se conformer aux demandes de production relatives à la note de service sur la stratégie de vente parce qu'il n'était nulle part fait mention d'une note de service sur la stratégie de vente dans les factures mentionnées dans les demandes de produc-tion--En ce qui concerne les demandes de production des documents relatifs à la planification fiscale, la pertinence par rapport à une question déterminée n'est pas une condition préalable essentielle--Il suffit que le document soit utile pour se prononcer sur l'assujettissement à l'impôt du contribuable --Bien que le critère de l'objet contenu à l'art. 245(3) de la Loi soit un critère objectif, la Cour tient compte de l'ensemble des faits et des circonstances pour discerner l'intention au moment où les opérations en cause ont été effectuées--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 231.2(1)a), b), 245(3).

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