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DROIT MARITIME

Privilèges et hypothèques

Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Chêne no 1 (Le)

T-194-97

2003 CFPI 292, protonotaire Lafrenière

10-3-03

10 p.

Requête portant sur des réclamations opposées, celle de la demanderesse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), fondée sur des hypothèques sur les navires défendeurs, et celle du mécanicien en chef Donald MacKenzie (MacKenzie), visant le produit de la vente des navires Le Chêne No. 1, L'Orme No. 1 et Le Saule No. 1 (navires défendeurs)--La question consiste à savoir si les réclamations de MacKenzie pour une indemnité de départ ou une indemnité pour licenciement abusif (indemnité de départ) ont la protection du privilège maritime et donc prennent préséance sur les garanties détenues par la CIBC--Le point crucial du litige porte sur la nature du lien contractuel entre l'employeur et MacKenzie--Deux questions préliminaires: la réclamation de MacKenzie pour bonis impayés et son droit de réclamer une indemnité pour licenciement abusif--Premièrement, s'agissant de la réclamation pour bonis annuels, le fait que les employés n'ont pas logé de griefs suite au défaut de leur employeur de leur verser les bonis au fil des ans indique qu'ils reconnaissaient que ces versements étaient totalement discrétionnaires--Étant donné qu'on n'a pas démontré que MacKenzie avait droit aux bonis en vertu de son contrat d'emploi, ou de toute autre considération, cette partie de sa réclamation est rejetée--Deuxièmement, s'agissant d'une indemnité pour licenciement abusif, la possibilité pour un employé d'obtenir une telle indemnité d'un employeur en faillite est directement liée à la procédure utilisée pour la mise en faillite--Si la mise en faillite est le fait d'un créancier, le droit de l'employé à une indemnité peut être inexistant-- Toutefois, lorsque la mise en faillite est volontaire, au sens où c'est l'employeur qui a décidé de déclarer faillite, ce dernier met effectivement fin à l'emploi--Au vu de la preuve, la relation d'emploi de MacKenzie a été terminée du fait de l'employeur--Étant donné que le licenciement n'était pas motivé et qu'il a été fait sans préavis, MacKenzie a droit à une indemnité pour licenciement abusif--Quant à la question principale, le privilège maritime trouve sa source dans le droit maritime canadien et il vise un nombre limité de réclamations, y compris celles relatives au salaire des marins--Le privilège maritime pour les salaires couvre maintenant toutes les formes de rémunération décrites par le terme salaires--Une indemnité de départ, y compris toute indemnité pour licenciement abusif, peut être protégée par un privilège maritime--Un marin doit démontrer l'existence d'un lien entre l'indemnité de départ et le navire sur lequel le privilège est exercé--L'exigence que le salaire soit lié au navire est au coeur même du privilège maritime--Le privilège s'applique au navire seulement si les salaires en cause sont liés à ce même navire--Il y a donc lieu d'examiner avec soin le contrat d'emploi en cause--Le fait d'appliquer le privilège maritime aux indemnités de départ liées à un «contrat de service», plutôt qu'à un navire donné serait contraire à la justification du privilège maritime: The «Tacoma City», [1997] 1 Lloyd's Rep. 330 (C.A.)--Si la source réelle de l'indemnité de départ n'est pas un contrat lié à un navire donné, mais plutôt un contrat de service, le lien nécessaire entre l'indemnité de départ et le navire n'existe pas--Les circonstances qui ont donné naissance à la réclamation de l'indemnité en l'espèce sont liées au contrat de service et non à un contrat spécifiquement lié aux navires défendeurs--La Cour ne peut arriver à la conclusion que la réclamation d'indemnité de départ ou d'indemnité de licenciement est liée aux services fournis sur les navires défendeurs--Le salaire réclamé à titre d'avis ou d'indemnité de licenciement abusif ne donne naissance à aucun privilège portant sur les navires défendeurs, sauf pour le salaire de vacances et les dépenses personnelles acceptées par CIBC-- Requête accueillie en partie--Le reste de l'argent versé à la Cour, plus les intérêts, devra être remis à la CIBC.

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