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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Sawan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2988-02

2003 CFPI 734, juge Russell

12-6-03

22 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la CISR statuant que la demanderesse et sa famille ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention--Les demanderesses sont citoyennes libanaises et elles disent craindre avec raison d'être persécutées par les autorités libanaises, les autorités syriennes et par les membres du Hezbollah du fait d'opinions politiques qu'on leur impute et du fait de leur appartenance à un groupe social constitué de leur famille--Le mari de la demanderesse principale et le père des trois autres demanderesses, possédait une entreprise de camionnage à Barasheet, dans le sud du Liban--Il avait des relations commerciales avec des Israéliens et réalisait des opérations commerciales en Israël--Des membres du Hezbollah le soupçonnaient d'être un espion à la solde des Israéliens et on menacé de le tuer ainsi que sa famille--Il aurait été battu à trois reprises par des Libanais--La CISR a jugé que la demanderesse principale avait témoigné de façon vague et contradictoire et qu'elle avait été incapable de répondre à de nombreuses questions, mais ce ne sont pas ses réserves au sujet de la crédibilité qui ont fondé sa décision--Elle a conclu que les incidents dont le mari avait été la victime n'étaient pas «suffisamment graves, répétitifs ou persistants pour constituer cumulativement de la persécution» et qu'ils ne pouvaient fonder une crainte justifiée de persécution du fait d'opinions politiques--Elle a déterminé, par extension, que suivant la prépondérance des probabilités, les demanderesses ne risquaient pas d'être persécutées pour des opinions politiques imputées ou parce qu'elles faisaient partie de la famille proche--La CISR a estimé que la crainte de persécution liée au risque que les demanderesses courraient, en tant que femmes, en cas de renvoi au Liban, n'était pas fondée--La Cour devait déterminer si la CISR avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée ou si elle avait commis une erreur de droit--Demande accueillie--La CISR n'a pas expliqué le raisonnement qu'elle a suivi pour déterminer que le témoignage du frère de la demanderesse (sur ce qu'il avait entendu dire au sujet du transport de marchandises en Israël effectué par le mari) ne constituait pas une preuve fiable suffisante du risque de persécution--Elle n'a pas indiqué clairement si elle n'a pas cru le témoignage ou si elle l'a accepté mais a estimé sa force probante insuffisante pour convaincre le tribunal du risque de persécution--La CISR n'a pas appliqué équitablement aux faits le principe énoncé dans l'arrêt Maldonado c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 2 C.F. 302 (C.A.) (présomption que des déclarations faites sous serment sont vraies à moins qu'il n'existe des raisons d'en douter)--Deuxièmement, la CISR a conclu, au sujet du traitement et des peines qui seraient imposés au mari et à sa famille, qu'ils «ne semblent pas disproportionné[. . .]s par rapport à l'objectif de la loi»--La CISR a fait une comparaison sans avoir analysé entièrement «l'objectif de la loi»--Il s'agissait d'une conclusion déterminante pour la décision finale de la CISR--Cette conclusion donne à penser qu'il aurait dû y avoir une comparaison entre de la proportionnalité entre l'objectif de la loi et le traitement et les peines imposés aux personnes accusées «d'être entré[e]s en Israël et de traiter avec l'ennemi»--Les motifs écrits de la Commission doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour qu'un revendicateur puisse comprendre pourquoi sa revendication est rejetée et décider s'il demandera ou non l'autorisation d'interjeter appel: Mehterian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 545 (QL)--La Commission a également tiré une conclusion négative illogique au sujet des demanderesses du fait qu'elles n'avaient pas éprouvé de problèmes dans la région de Saadanayel jusqu'au mois de juin 2000--Aussi, la crainte que la Commission n'ait pas entièrement examiné toute la preuve qui lui a été présentée (en particulier, les passages du rapport d'analyse préparé par le Royaume-Uni faisant état d'injustice dans les procès des personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec les Israéliens et de violations des droits de la personne subies par des détenus) était raisonnable--Ces éléments de preuve contredisaient les conclusions de la Commission et celle-ci aurait dû en traiter, conformément aux principes énoncés dans la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1re inst.).

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