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[2013] 3 R.C.F. F-9

Pensions

Appels de huit décisions de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (non publiées) rejetant les appels respectifs des appelants de décisions rendues par l’intimé portant que trois individus concernés exerçaient pour les appelants des emplois ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, et assurables, aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23—Le premier appelant (1392644 Ontario Inc.) est autorisé à exploiter des foyers d’accueil et des foyers de groupe, où des soins sont prodigués à des enfants éprouvant de graves troubles de développement et de comportement—Les services sont rendus par de nombreux individus auxquels l’appelant a eu recours, notamment des travailleurs auprès des enfants et des jeunes ainsi que des travailleurs sociaux—Le deuxième appelant (1324455 Ontario Inc.) agissait à titre de prestataire de services auprès du premier appelant—La question en litige concernait trois individus dont les services ont été retenus par les appelants et qui ont tous signé des contrats semblables avec les appelants dans le but de fournir, notamment, des services de soins à l’enfance, en tant qu’entrepreneurs indépendants—Compte tenu de décisions antérieures visant le premier appelant, la C.C.I. a conclu que les individus concernés ne sont pas des entrepreneurs indépendants, étant donné que les deux appelants exercent une grande emprise sur les travailleurs, que les dispositions des contrats désignant les travailleurs comme des travailleurs autonomes ne concordent pas avec la façon dont la relation contractuelle fonctionne réellement, et que rien n’indique que l’exploitation du premier appelant a changé depuis le prononcé des décisions antérieures— Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a commis une erreur en accordant de l’importance aux conclusions de fait tirées dans d’autres jugements de la C.C.I., en ne tenant pas compte des critères permettant de déterminer s’il s’agissait de travailleurs-employés ou d’entrepreneurs indépendants, ou en les appliquant mal—Lorsque des faits semblables sont présentés à maintes reprises par la même partie à des juges différents, et lorsque les mêmes conclusions en sont tirées par tous les juges, il n’est pas inapproprié pour un juge de première instance de faire des remarques à cet égard—En l’espèce, la C.C.I. était justifiée de constater que les faits entourant l’exploitation du premier appelant étaient les mêmes que ceux qui ont été examinés antérieurement par d’autres juges de la C.C.I.—Même si le premier appelant n’a pas produit de preuve selon laquelle les faits en cause sont maintenant différents, la C.C.I. a examiné et apprécié la preuve soumise, et a tiré ses propres conclusions, fondées sur cette preuve—Le critère permettant d’établir si un individu agit à titre d’employé ou d’entrepreneur indépendant consiste à déterminer si l’individu rend les services pour son propre compte, et pour sa propre entreprise—Ce critère est difficile à appliquer avec certitude—Outre les critères bien connus de la jurisprudence, une nouvelle tendance fait jour (dans deux affaires en particulier) en jurisprudence, selon laquelle il est accordé beaucoup d’importance à l’intention déclarée des parties—L’une de ces affaires, Royal Winnipeg Ballet c. M.R.N., 2006 CAF 87, [2007] 1 R.C.F. 35, clarifie la notion selon laquelle l’intention des parties doit se voir accorder un poids considérable, et établit qu’il faut d’abord tenir compte de la compréhension mutuelle de la relation entre les parties, avant d’appliquer les critères établis—Cependant, appliquer l’approche adoptée dans Royal Winnipeg se révèle difficile—Bien comprise, l’approche qui y est adoptée met l’accent sur le principe très connu selon lequel les personnes ont le droit d’organiser leurs affaires et leurs relations à leur convenance, mais l’effet juridique d’une relation n’est pas une question que les parties peuvent simplement stipuler dans un contrat—Il ne suffit pas de simplement déclarer dans un contrat que les services sont rendus par un entrepreneur indépendant pour qu’il en soit ainsi—Compte tenu des conséquences juridiques de la relation employeur-employé, la situation juridique d’un entrepreneur indépendant ou d’un employé ne peut pas être établie uniquement en se fondant sur l’intention déclarée des parties—L’établissement de la situation juridique doit aussi être fondée sur la réalité objective et vérifiable—Les affaires Royal Winnipeg et Wolf c. Canada, 2002 CAF 96 établissent un processus d’enquête en deux étapes permettant de résoudre la question centrale, à savoir si un individu rend des services en tant qu’entreprise, pour son propre compte—À la première étape, l’intention subjective de chacune des parties à la relation doit être déterminée; à la deuxième étape, il faut établir si la réalité objective corrobore l’intention subjective des parties—En l’espèce, même si la C.C.I. a inversé l’ordre des critères, cela ne suffisait pas pour vicier la décision, étant donné que la preuve corroborait les conclusions tirées—La C.C.I. n’a pas commis d’erreur en concluant que les individus concernés n’offrent pas leurs services aux appelants en tant qu’entreprises, étant donné, notamment, le degré de contrôle élevé que les appelants exercent sur eux—La preuve indiquait que la relation juridique entre les appelants et les individus concernés correspond à celle d’employeur-employé, plutôt qu’à celle de client-entrepreneur indépendant, en dépit des termes utilisés dans leurs contrats respectifs—Par conséquent, les appelants n’ont pas réussi à convaincre la Cour que la C.C.I. a commis une erreur manifeste et cruciale en appréciant la preuve et en concluant que les individus concernés sont des employés exerçant des emplois assurables et ouvrant droit à pension—Appels rejetés.

1392644 Ontario Inc. c. Canada (Revenu national) (A-117-12, A-118-12, A-122-12, A-125-12, A-126-12, A-127-12, 2013 CAF 85, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 20 mars 2013, 22 p.)

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