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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Contrôle judiciaire

Compétence de la Cour fédérale

Arndorfer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3861-00

2002 CFPI 674, juge Layden-Stevenson

14-6-02

4 p.

Question de compétence quant au forum approprié pour déterminer l'effet de l'«Avis de retrait de la revendication de statut de réfugié au sens de la Convention» donné par les demandeurs et de l'«Avis confirmant le retrait d'une revendication de statut de réfugié au sens de la Convention», donné par le défendeur--Les demandeurs ont déposé une requête pour obtenir le rétablissement de leur revendication de statut de réfugié en vertu de l'art. 34(1) des Règles de la section du statut de réfugié--La section du statut de réfugié est maintenant saisie de l'affaire--La question de la validité du retrait des revendications des demandeurs du statut de réfugié devrait normalement être décidée par la section du statut de réfugié, suite à la requête des demandeurs pour obtenir le rétablissement de leurs revendications en vertu de l'art. 34(1)--Même si le meilleur forum pour régler ces questions est la section du statut de réfugié, la Cour est dûment saisie de la question par suite de la demande de contrôle judiciaire et elle ne peut renoncer à sa compétence--Le règlement de la «question de compétence» n'est aucunement lié à la question relative à la mesure de renvoi conditionnel--Cette dernière question n'a aucun impact sur celle de savoir quel serait le forum approprié pour déterminer la validité des retraits, et la Cour n'en a pas été saisie comme question préliminaire dans la demande--En l'absence d'un retrait ou d'un abandon de la demande de contrôle judiciaire, la Cour ne peut renoncer à sa compétence--La Cour ordonne que la demande de contrôle judiciaire suive son cours--Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, art. 34(1).

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