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[2013] 4 R.C.F. F-8

Pratique

Appels interjetés par la défenderesse (la Couronne) de la décision (2012 CF 1247) par laquelle le protonotaire a refusé de radier certaines parties de la demande modifiée dans chacune des deux actions—Les demandes principales étaient fondées notamment sur des activités liées à des enquêtes menées entre 1993 et 1997 par l’Agence du revenu du Canada concernant des crédits d’impôts pour la recherche et le développement—La Couronne interjette appel à l’égard de deux prétentions non radiées; l’une concernant une atteinte intentionnelle aux rapports contractuels et l’autre, la négligence—Il s’agit de savoir si l’ordonnance du protonotaire devrait être annulée ou si une nouvelle ordonnance devrait être rendue—En faisant valoir l’atteinte intentionnelle aux rapports contractuels, les demandeurs ne visent pas à faire modifier ou à contester indirectement les cotisations établies pour des clients, actuels ou éventuels—Au présent stade, il n’y a pas lieu de radier la prétention des demandeurs—En ce qui a trait à la négligence, le critère comporte deux volets : 1) Y a-t-il un rapport de proximité suffisant entre le présumé auteur de la négligence et les présumées victimes? 2) Si la réponse est affirmative, des considérations en matière de politique écartent-elles en l’espèce cette obligation?—Le protonotaire a commis une erreur en disant que, si la réponse à la première question était positive, il ne serait pas nécessaire de se pencher sur la deuxième—Le protonotaire aurait dû se pencher ensuite sur la deuxième question concernant la politique publique—Bien qu’aucune obligation légale ne puisse être invoquée en l’espèce, au stade où en sont maintenant les actions, on ne peut dire que la demande des demandeurs quant à la première question n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie—Bien que les allégations de négligence puissent sembler reposer sur des bases ténues, la jurisprudence est en évolution dans le domaine, et la question reste à trancher par une cour d’appel—Appels rejetés.

Gordon c. Canada (T-473-06, T-474-06, 2013 CF 597, juge Hughes, motifs de l’ordonnance en date du 4 juin 2013, 23 p.)

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