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PRATIQUE

Frais et dépens

Furukawa c. Canada

A-187-02, A-189-02

2003 CAF 183, juge Rothstein, J.C.A.

3-4-03

4 p.

Appels portant sur la question de savoir si, en appel devant la Cour fédérale d'un jugement de la Cour de l'impôt sur une affaire introduite suivant la procédure informelle mais transférée à la demande de Sa Majesté dans la procédure générale, l'appelant a droit à des dépens avocat-client devant la Cour--Dans l'appel initial, dossier A-187-02, l'appelant n'avait pas demandé des dépens avocat-client et les motifs de l'ordonnance de la Cour étaient rédigés comme suit: «L'intimé aura droit à ses dépens du présent appel»--Rien n'indique que la Cour ait envisagé autre chose en dehors des dépens partie-partie--Aucun motif d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour lorsqu'elle a accordé des dépens partie-partie--Appel rejeté--Dans l'appel initial, dossier A-189-02, l'appelant avait effectivement demandé des dépens avocat-client et aux termes des motifs du jugement: «M. Furukawa recevra les dépens raisonnables et convenables qu'il a engagés pour obtenir gain de cause en appel»--Les termes «dépens raisonnables et convenables» ont été interprétés comme signifiant dépens avocat-client: R. c. Creamer, [1977] 2 C.F. 195 (1re inst.)--Dans le présent arrêt, il est clair que la Cour envisageait d'accorder ce que l'appelant a demandé, savoir, des dépens avocat-client--Rien ne permet de dire qu'il y a faute ou tout autre motif pour accorder des dépens avocat-client--L'appel sera accueilli dans le dossier A-189-02 et les dépens avocat- client seront fixés en faveur de l'appelant à 27 000 $, incluant frais, débours et TPS.

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