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[2013] 3 R.C.F. F-11

Pratique

Ordonnances de confidentialité

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes—Requête introduite par la British Columbia Lottery Corporation (BCLC) en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité en vertu de l’art. 73.21(4) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 et de la règle 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ainsi qu’une ordonnance pour préserver la confidentialité de l’audience—Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a amorcé un examen de la conformité de la BCLC, et exigé de l’entité qu’elle produise certains documents—Le CANAFE a émis un avis de violation, alléguant que la BCLC était non conforme à la Loi—Le directeur du CANAFE a confirmé l’avis de violation—L’instance principale est l’appel, interjeté par la BCLC, de cette décision—L’ordonnance portant sur les documents et l’information placés sous scellés tels que cités et indiqués dans la Loi est accordée—L’art. 55 de la Loi est clair quant à la nature des renseignements qui doivent demeurer confidentiels et mis sous scellés afin de les soustraire à l’accès public—Il ne s’agit pas de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour—Toutefois, la portée de l’ordonnance de mise sous scellés demandée par la BCLC est trop large—La BCLC cherche à maintenir la confidentialité de chaque document et élément d’information, au motif des difficultés pratiques et des efforts à consentir pour retirer ou épurer les éléments assujettis à la Loi, par rapport à ceux qui ne le sont pas—De telles considérations ne peuvent en aucun cas prendre le pas sur l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires—Pour ce qui est de la confidentialité de l’audience, il est préférable de laisser le juge de l’appel en décider—Ordonnance accordée en partie.

British Columbia Lottery Corporation c. Canada (Procureur général) (T-1801-10, 2012 CF 1204, protonotaire Milczynski, ordonnance en date du 15 octobre 2012, 16 p.)

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