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PRATIQUE

Affidavits

Express File, Inc. c. HRB Royalty, Inc.

A-364-03, A-365-03

2004 CAF 341, juge Pelletier, J.C.A.

15-9-04

4 p.

Appel d'une décision de la Cour fédérale ((2003), 27 C.P.R. (4th) 246) rejetant l'appel d'une ordonnance du protonotaire portant radiation de certains paragraphes d'un affidavit pour cause de ouï-dire, en violation de l'art. 81 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Devant le protonotaire et le juge des requêtes, l'appelante a allégué que la preuve était admissible en vertu de l'exception relevant d'une analyse fondée sur des principes de la règle du ouï-dire--Cependant, devant la Cour d'appel fédérale, l'appelante s'est fondée sur l'arrêt Canadian Tire Corp. c. P.S. Partsource Inc. (2001), 11 C.P.R. (4th) 386 (C.A.F.) pour soutenir que le protonotaire et le juge des requêtes avaient commis une erreur en tranchant la question de l'admissibilité à l'étape interlocutoire, étant donné qu'il n'avait pas été produit devant eux d'éléments tendant à prouver que le fait que l'appelante essayait d'établir au moyen de la preuve par ouï-dire fût une question controversée-- Appel rejeté--La question de l'admissibilité de la preuve par ouï-dire a déjà été tranchée deux fois--Comme il n'y a aucune erreur dans les décisions du protonotaire et du juge de requêtes, demander à un autre juge de statuer sur la même question ne favoriserait pas «une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible», en application de l'art. 3 des Règles--Ayant choisi de fonder son argumentation sur l'admissibilité, l'appelante est liée par les décisions respectives--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 81.

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