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[2013] 1 R.C.F. F-10

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déductions

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2011 CCI 386) rejetant l’appel de l’appelante—La question dont était saisie la CCI était de savoir si l’appelante avait le droit de déduire certaines pertes—L’appelante, fabricant de maisons préfabriquées, a vendu des actifs retirés, dont des actions dans deux sociétés liées, et des prêts d’actionnaires—Le produit de la disposition de la vente était inférieur à la valeur nominale des prêts—La déductibilité de la perte résultant de la disposition est la question en litige dont était saisie la C.C.I.—L’appelante a soutenu devant la C.C.I. que le produit de la disposition découlant de la perte n’était pas déduit du capital, et n’affirmait pas que le montant en litige était une créance irrécouvrable—La C.C.I. a cité de longs passages de l’exposé final de l’avocat de l’intimée, souscrivant au raisonnement qui y était présenté—La C.C.I. a commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision—Elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait choisi, pour formuler les questions en litige, de reprendre la formulation proposée par l’intimée dans ses actes de procédure, en dépit du fait que l’appelante défendait une thèse opposée—Il est impossible de contrôler utilement les motifs de la C.C.I. dès lors que la Cour est incapable de déterminer comment celle-ci a qualifié l’opération—La C.C.I. n’a fait aucune mention des témoignages de vive voix des témoins—La C.C.I. n’a pas démontré une bonne compréhension des questions véritables à trancher, en abordant l’argument selon lequel le montant en litige était une créance irrécouvrable—La C.C.I. n’a pas examiné les éléments de preuve et les arguments avancés par l’appelante, selon lesquels elle a consenti les prêts dans le but de produire un revenu en lien avec sa propre entreprise—La C.C.I. était tenue d’expliquer pourquoi elle adhérait aussi à ce point à la thèse de l’intimée—L’affaire a été renvoyée à la C.C.I. pour qu’un autre juge rende une nouvelle décision—Appel accueilli.

SRI Homes Inc. c. Canada (A-363-11, 2012 CAF 208, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 18 juillet 2012, 9 p.)

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