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RELATIONS DU TRAVAIL

Dynamex Canada Inc. c. Mamona

T-1729-00

2002 CFPI 393, juge Kelen

9-4-02

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre désigné en vertu du Code canadien du travail qui a estimé que les individus défendeurs étaient des employés de la demanderesse et ordonné que les fonds consignés leur soient remis--Les questions en litige étaient celles de savoir si l'arbitre avait compétence, en vertu du Code, pour décider si les défendeurs étaient des employés de la demanderesse et, dans l'affirmative, si la décision de l'arbitre était manifestement déraisonnable--Les défendeurs étaient des chauffeurs-livreurs pour la demanderesse, une société offrant des services de livraison et de messagerie--En 1997, les défendeurs ont déposé une plainte contre la demanderesse en vertu de l'art. 251.1 du Code afin que leur soient versées des indemnités de jours fériés et de congé annuel pour les années 1997 à 1999 puisqu'ils avaient le statut d' "employés" de la société demanderesse--Tout d'abord, un inspecteur nommé conformément au Code a indiqué qu'il existait une relation employeur-employé entre les parties de sorte que la plainte était admissible en vertu du Code, et il a ensuite rendu une ordonnance selon laquelle la demanderesse devait remettre certaines sommes au receveur général pour le compte des défendeurs--La demanderesse a interjeté appel de l'ordon-nance de paiement auprès d'un arbitre au motif que les défendeurs étaient des entrepreneurs indépendants au sens du Code--L'arbitre a confirmé la décision de l'inspecteur et a conclu que les défendeurs étaient des employés de la demanderesse au sens du Code et avaient donc droit au paiement des montants adjugés par l'inspecteur--Demande rejetée--La norme de contrôle judiciaire à appliquer est celle de la décision correcte--Application de la décision de principe de la CSC U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, qui a établi que la Cour doit adopter une approche fonctionnelle et pragmatique lorsqu'il s'agit de décider s'il était de l'intention du législateur, exprimée explicitement ou implicitement, de faire relever la question préalable (en l'espèce, si les défendeurs sont ou ne sont pas des employés) de la compétence conférée au tribunal (en l'espèce, de l'arbitre)--Un arbitre nommé en vertu du Code, incapable de décider si une personne est un employé, serait incapable d'atteindre un objectif de la loi--Il ressort d'un examen du Code et de la jurisprudence que le législateur avait l'intention de conférer à l'arbitre la compétence de trancher cette question préalable--Par conséquent, l'arbitre a agi dans les limites de sa compétence quand il a décidé que les défendeurs étaient des employés et la Cour n'interviendra pas à moins que l'arbitre n'ait commis une erreur manifestement déraisonnable--De plus, deux clauses privatives catégoriques restreignent le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre en l'espèce-- L'arbitre a tenu compte de tous les facteurs traditionnellement élaborés par la jurisprudence et a appliqué les critères juridiques appropriés--La décision en l'espèce est loin d'être manifestement déraisonnable--En conséquence, même si la Cour n'était pas d'accord avec la décision et même si la décision allait à l'encontre de la jurisprudence de la Cour canadienne de l'impôt selon laquelle le secteur des services de messagerie est normalement constitué d'entrepreneurs indépendants et non d'employés de sociétés de messagerie, la décision de l'arbitre fondée sur l'ensemble des faits en l'espèce n'est pas manifestement déraisonnable--Quant à la question subsidiaire, il n'était pas manifestement déraison-nable qu'une indemnité de congé annuel soit calculée à partir des montants effectivement payés aux défendeurs puisque ces montants correspondent à la valeur de leurs services, y compris la fourniture de leurs instruments de travail--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 25.

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