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[2013] 1 R.C.F. F-14

PEUPLES AUTOCHTONEs

Contrôle judiciaire de résolutions du défendeur le conseil de bande de la Nation des Cris de Norway House (NCNH)—La demanderesse visait à obtenir : 1) un jugement déclaratoire portant que la résolution RCB/050, concernant le règlement du solde de la dette due par Manitoba Hydro, était nulle ab initio, parce que la résolution ne constituait pas une décision du conseil adoptée lors d’une assemblée dûment convoquée du conseil de la NCNH; 2) un bref de certiorari annulant une résolution qui ratifiait la résolution RCB/050—Il s’agissait de savoir si la Cour avait compétence en l’espèce, si le conseil de la NCNH avait valablement approuvé la résolution RCB/050 contestée et si c’était une situation dans laquelle il convenait pour la Cour d’exercer sa compétence de manière à accorder une réparation—Les décisions du conseil de la NCNH ne sont pas des décisions de « droit privé »—Le conseil de la NCNH est un organe d’une première nation qui est de nature fédérale—Par conséquent, la Cour a compétence pour exercer un contrôle judiciaire sur la décision RCB/050 et la ratification ultérieure—Le règlement de procédure de la NCNH exige que les règlements administratifs et les résolutions soient adoptés lors d’assemblées ordinaires ou extraordinaires du conseil dûment convoqué—Aucun avis n’avait été donné à l’ensemble des membres du conseil de la NCNH, en vue d’une assemblée au cours de laquelle la RCB/050 devait être examinée—Une décision du conseil ne peut être valablement prise lorsque tous les conseillers n’en ont pas été dûment avisés—Le vote de ratification a eu lieu plus de six mois après que la RCB/050 a été adoptée—La ratification de la RCB/050 était viciée, en ce sens qu’elle était déterminée à l’avance avant le vote d’approbation—Toutefois, invalider la résolution RCB/050 compromettrait la solidité et le caractère définitif du règlement, et cela pourrait avoir des incidences sur des années d’arbitrage et de négociations délicates qui ont permis de conclure des règlements complexes avec Manitoba Hydro et quatre Premières Nations—En outre, la demanderesse a réussi à obtenir la réponse qu’elle souhaitait en ce qui concerne la question de la « bonne gouvernance » de la NCNH—Aussi, un jugement déclarant invalide la RCB/050 aurait de sérieuses conséquences sur la capacité de la NCNH d’exercer ses activités à l’avenir—Finalement, la résolution RCB/050 a été approuvée par la majorité des dirigeants élus de la NCNH—Pour ces motifs, la Cour a décidé qu’elle ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à accorder la réparation sollicitée par la demanderesse—Demande rejetée.

Gamblin c. Nation des Cris de Norway House (T-434-06, 2012 CF 1536, juge Mandamin, jugement en date du 20 décembre 2012, 50 p.)

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