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[2013] 1 R.C.F. F-1

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié portant que le demandeur est interdit de territoire au Canada en vertu de l’art. 36(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 pour avoir commis l’infraction pénale prévue à l’art. 159 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1—Le demandeur demeure au Canada à titre de résident temporaire—Alors qu’il revenait au Canada après un séjour en Martinique, il fut arrêté à l’aéroport par un agent des douanes qui a trouvé dans ses bagages une pipe contenant de résidus de résine de cannabis ainsi qu’un petit sac de graines de cannabis—L’importation de cannabis est prohibée en vertu de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19—Le demandeur est un consommateur régulier de cannabis pour des raisons médicales—La SI a jugé que le demandeur était responsable des matières qu’il transportait dans ses bagages bien que le cannabis s’y soit trouvé par négligence ou insouciance—Il s’agissait de savoir si la décision de la SI était raisonnable—L’interprétation du défendeur à l’effet qu’à l’art. 159 de la Loi sur les douanes, le simple fait d’introduire ou de tenter d’introduire en fraude constituent chacun une infraction au sens de cette disposition n’a pas été retenue—À la simple lecture de l’art. 159, le fait d’introduire et de tenter d’introduire doivent être frauduleux, que ces gestes soient commis par contrebande ou non clandestinement—La version anglaise confirme cette interprétation—L’emploi du mot « fraude » dans le libellé de l’art. 159 ne peut être sans conséquence : le législateur ne parle pas en vain—La Loi sur les douanes est une législation criminelle et donc les crimes qui y sont prévus dégagent un élément criminel de mens rea—La SI a donc erré dans son interprétation de l’art. 159 lorsqu’elle a décidé que bien que ce soit par négligence ou insouciance que le demandeur a voyagé au Canada avec du cannabis dans ses bagages, il demeurait tout de même responsable des matières qu’il transportait—Demande accueillie.

Linise c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2440-12, 2012 CF 1166, juge Gagné, jugement en date du 3 octobre 2012, 16 p.)

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