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[2013] 2 R.C.F. F-10

Libération conditionnelle

Appel d’une décision (2012 CF 284) de la Cour fédérale rejetant une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles confirmant une décision de la Commission ayant refusé à l’appelant la semi-liberté et la libération totale sous condition en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMSC)—L’appelant a été condamné à deux peines concurrentes d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre—Il est admissible à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale suite à l’accomplissement de 25 ans d’emprisonnement—La Commission a conclu que certaines attentes à l’égard de l’appelant énoncées dans une décision antérieure n’ont pas été pleinement réalisées et qu’il présente un risque de récidive inacceptable—L’appelant a soutenu que la Cour fédérale n’a ni relevé ni corrigé les erreurs de droit commises par la Commission, qui n’a pas tenu compte de la durée de son emprisonnement dans l’appréciation du risque pour la société (Steele c. Établissement Mountain, [1990] R.C.S. 1385); qui n’a pas appliqué la mesure la moins restrictive possible compte tenu de la protection de la société (Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, 2004 CSC 21, [2004] 1 R.C.S. 528); et qui n’a pas considéré tous les renseignements pertinents qu’il souhaitait soumettre (Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75)—Il s’agissait de déterminer si la Cour fédérale a erré, à la lumière des arrêts 1) Steele, 2) Pinet et 3) Mooring, en décidant que la Commission avait suivi les critères juridiques appropriés pour se prononcer sur la demande de libération conditionnelle de l’appelant—1) L’appelant se méprend sur la portée de l’arrêt Steele—Il faut distinguer entre l’emprisonnement à perpétuité, comme en l’espèce et l’emprisonnement indéterminé, comme dans l’arrêt Steele—Le refus d’octroyer la libération conditionnelle après la période de 25 ans d’emprisonnement ne constitue pas en soi une peine cruelle ou inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Ce sont les critères prévus par la Loi sur la libération conditionnelle dans la version qui était alors en vigueur qui ont fait l’objet des observations de la Cour suprême dans l’arrêt Steele—La Cour suprême n’y avait pas identifié le critère de l’effet maximal de l’emprisonnement comme une condition rattachée à la validité constitutionnelle de l’évaluation faite par la Commission des libérations conditionnelles—Les critères repris par la Cour suprême sont maintenant énoncés à l’art. 102 de la LSCMSC—L’arrêt Steele n’a pas restreint les critères que peut retenir le Parlement pour guider la Commission dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder, ou non, la libération conditionnelle—2) Vu sa conclusion que l’appelant présente un risque de récidive inacceptable pour la société, la Commission n’avait pas à se pencher sur le principe du règlement du cas qui soit le moins restrictif possible—3) L’arrêt Mooring n’impose pas à la Commission l’obligation de considérer tous les éléments qu’on lui présente, mais lui permet plutôt de considérer des renseignements qui ne seraient peut-être pas autrement admissibles—La Commission doit tenir compte des renseignements pertinents, qui se rapportent aux critères qui doivent guider sa décision—La jurisprudence canadienne semblant muette sur la façon d’instruire le dossier d’un délinquant qui clame son innocence et qui refuse de prendre des mesures pour corriger son comportement criminel, les principes établis par les tribunaux du Royaume-Uni ont été considérés en l’espèce—La Commission a fondé sa décision sur les critères consacrés par la LSCMSC, et les a suivis en tenant compte des renseignements qui lui avaient été produits, y compris ceux émanant de l’appelant au cours de l’enquête—Aucune erreur déterminante n’a été commise par la Commission à ces égards—Appel rejeté.

Ouellette c. Canada (Procureur général) (A-105-12, 2013 CAF 54, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 5 mars 2013, 32 p.)

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