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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Seifert

T-2016-01

2004 CF 1010, juge O'Reilly

20-7-04

19 p.

Le demandeur conclut à la révocation de la citoyenneté du défendeur au motif que celui-ci est entré au Canada en faisant de fausses déclarations--Il demande à la Cour d'ordonner qu'une commission rogatoire soit tenue en Italie et que certains éléments de la défense et de la demande reconventionnelle du défendeur soient dissociés de la présente instance--Le défendeur demande une ordonnance enjoignant au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (ministre) de lui payer ses frais et honoraires juridiques se rapportant à la fois à la tenue de la commission rogatoire et au reste de l'instruction--1) Le demandeur désire interroger 12 témoins assez âgés qui se trouvent en Italie et qui sont peu disposés à venir au Canada pour témoigner--La demande du demandeur est raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances et des intérêts liés à l'administration de la justice--2) Le défendeur fonde sa demande de financement sur le motif que la présente instance concerne des droits que lui reconnaît la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui lui donne le droit d'être représenté par un conseiller juridique--La Charte n'accorde pas au défendeur le droit à une défense entièrement financée--En l'espèce, le défendeur avait le droit de présenter une demande d'aide juridique, mais cette demande lui a été refusée en raison de son revenu et de ses biens --Il n'y a aucune preuve que le défendeur ne peut s'offrir les services d'un représentant juridique--Toutefois, la délivrance d'une commission rogatoire en vue de recueillir une preuve à l'extérieur du pays est une procédure extraordinaire qui justifie un allégement partiel--Il s'agit d'une procédure particulièrement importante en l'espèce au cours de laquelle le défendeur devra être représenté par un avocat bien préparé--La Cour ordonne au demandeur de payer des débours et honoraires raisonnables d'avocats pour la période de dix jours prévue pour la tenue de la commission rogatoire ainsi que les frais de déplacement raisonnables entre le Canada et l'Italie--3) Les allégations selon lesquelles la procédure est viciée en raison de certaines déclarations publiques du ministre qui donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité et permettent d'alléguer que la présente instance constitue une utilisation abusive des procédures font bel et bien partie de celle-ci, parce qu'elles concernent le bien-fondé de l'action--Requête accueillie--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

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