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[2013] 2 R.C.F. F-15

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Action en dommages-intérêts fondée sur le délit de méfait dans l’exercice d’une charge publique, de détention arbitraire et de négligence—Un détenu a allègué qu’il a subi des pressions visant à faire introduire illégalement de la drogue dans le pénitencier par sa femme—Il a accusé le demandeur d’être l’un des trois hommes qui ont menacé sa femme, alors que le demandeur était en libération conditionnelle—Le détenu a été poignardé après le refus présumé de sa femme de passer le colis—L’agent de renseignements de sécurité a signalé à l’agent de libération conditionnelle les faits que le détenu a été poignardé, que sa femme a été menacée, ainsi que les allégations de la participation du demandeur—L’agent de libération conditionnelle et le surveillant de liberté conditionnelle ont suspendu l’admissibilité du demandeur à la semi-liberté, et l’ont renvoyé au pénitencier—La Commission des libérations conditionnelles du Canada a relevé des incohérences dans la preuve concernant l’incident mettant en cause la femme du détenu, et a annulé la suspension de la semi-liberté—Il s’agissait de savoir si les agents de libération conditionnelle ont agi avec malveillance à l’égard du demandeur, et ont respecté la norme du caractère raisonnable en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC)—Les agents de libération conditionnelle ont agi dans le cadre de leurs fonctions, et n’ont pas fait preuve de malveillance à l’égard du demandeur—Cependant, la décision de suspendre la semi-liberté n’était pas nécessairement appropriée ou raisonnable—Il est nécessaire, en vertu de l’art. 135 de la LSCMLC, d’établir la norme de diligence applicable aux agents de libération conditionnelle quant à la suspension de la semi-liberté—D’après l’arrêt Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, [2007] 3 R.C.S. 129 (Hill), il existe un lien de proximité entre les agents de libération conditionnelle et le demandeur, étant donné que les agents de libération conditionnelle savaient que leurs actes pouvaient causer un préjudice au demandeur—Les agents de libération conditionnelle avaient une obligation de diligence envers le demandeur—En faisant une analogie entre l’obligation de diligence des policiers décrite dans Hill et celle des agents de libération conditionnelle, il appert que l’obligation de diligence des agents de libération conditionnelle est assortie d’un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé dans les limites du caractère raisonnable—En l’espèce, les agents de libération conditionnelle n’ont aucunement tenté d’établir l’exactitude des allégations, ni d’obtenir confirmation de faits—Les agents de libération conditionnelle disposaient de plusieurs options—Le critère prépondérant de la protection de la société établi à l’art. 3.1 de la LSCMLC est modifié et nuancée par d’autres dispositions de la LSCMLC—Toute norme de diligence imposée aux agents de libération conditionnelle s’apparente à celle qui s’applique aux enquêteurs—La question à laquelle il faut répondre en ce qui concerne les causes d’action consiste à déterminer si la décision des agents de libération conditionnelle aurait été raisonnable en toutes circonstances—Les agents de libération conditionnelle se sont montrés trop zélés à la suite des allégation du détenu, ce qui a causé un préjudice involontaire au demandeur—Les agents de libération conditionnelle n’ont pas fait preuve d’insouciance téméraire, ni d’aveuglement volontaire quant à la situation du demandeur—La commission d’actes trop zélés par les agents de libération conditionnelle, fondée sur la croyance qu’ils protégeaient le public, ne justifiait pas une détention arbitraire—Le demandeur a droit à des dommages-intérêts—Les agents de libération conditionnelle avaient un lien de proximité suffisant avec le demandeur; ils n’ont pas pris les mesures à leur portée, et ils ont été négligents dans l’exercice de leur fonctions—Action accueillie.

Hermiz c. Canada (T-828-09, 2013 CF 288, protonotaire Aalto, ordonnance en date du 19 mars 2013, 50 p.)

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