Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT D'AUTEUR

Contrefa�?§on

Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.

T-1821-02

2004 CF 832, juge Harrington

9-6-04

6 p.

Requête visant à obtenir le réexamen d'une ordonnance ([2004] 4 R.C.F. 410 (C.F.)) parce qu'elle ne concorde pas avec les motifs--Question oubliée ou omise accidentellement: les instructions relatives à la méthode employée par la défenderesse pour que les emballages des produits Toblerone et Côte d'Or qu'elle prévoit distribuer et vendre au Canada ne soient pas des contrefaçons--L'ordonnance obligeait la demanderesse à cesser la vente, la mise en circulation, l'exposition ou l'offre en vente de copies d'oeuvres artistiques: l'ours dans la montagne de Toblerone et l'éléphant de Côte d'Or qui constituent les éléments de conception d'emballage --Étant donné que l'art. 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur stipule que la possession ou l'importation au Canada d'oeuvres protégées à ces fins constitue une violation du droit d'auteur, la demanderesse soutient que le juge a omis par inadvertance d'inclure la possession et l'importation dans l'ordonnance-- Cet argument a été rejeté parce que le juge a délibérément exclu les termes possession et importation dans l'ordonnance --Comme l'indique l'ordonnance, «rien ne peut empêcher Euro Excellence de remplacer les emballages ni de masquer l'oeuvre protégée»--En ce qui concerne la mesure injonctive, le juge a dit «l'ordonnance appropriée est que le produit ne soit pas une contrefaçon»--Il n'y a aucun motif de présumer que la défenderesse ne se conformera pas à l'ordonnance--Il n'est pas contraire à la Loi sur le droit d'auteur d'importer et de posséder des tablettes de chocolat dans des emballages affichant des oeuvres protégées--Ce qui importe, c'est le but dans lequel elles sont importées et possédées--Le voyageur qui apporte une tablette de chocolat Toblerone au Canada, la consomme et jette l'emballage, ne viole pas la Loi--Le juge n'a jamais ordonné de corriger le problème de la contrefaçon des emballages en Europe--Si elle fait en sorte que les emballages ne constituent pas des contrefaçons avant de vendre, de mettre en circulation, d'exposer ou d'offrir en vente le produit, la défenderesse ne violera pas la Loi sur le droit d'auteur--Les parties ont été incapables de s'entendre sur comment faire en sorte que l'emballage ne constitue pas une contrefaçon--La défenderesse a suggéré l'utilisation d'une pellicule de plastique partiellement translucide et partiellement opaque--La demanderesse s'y est opposée: le commerçant pourrait enlever la pellicule--En audience publique, le juge a été incapable d'enlever la pellicule avec ses ongles--La tablette Côte d'Or «Intense» de 100 g a échoué le test parce qu'un éléphant était toujours visible à un certain degré d'éclairage, ce qui était attribuable au fait qu'il est légèrement en relief--Il y avait également un éléphant brun chocolat à masquer--Les emballages ne seront pas une contrefaçon si l'ours et l'éléphant sont masqués--Pour ce qui est des éléments en relief, il faudra faire en sorte que la forme de l'éléphant ne soit pas visible--Des échantillons de chaque produit de la défenderesse devront être remis aux avocats de Kraft pour leur permettre de déterminer si les emballages ne sont pas une contrefaçon--Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 27(2) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.