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[2013] 1 R.C.F. F-1

Brevets

Pratique

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 2) souscrivant à la position du ministre de la Santé (défendeur), qui a refusé d’inscrire le brevet canadien no 2512475 (le brevet '475) au registre des brevets, étant donné que celui-ci ne répond pas aux exigences du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4(2)b)—L’appelante a déposé une présentation de drogue nouvelle (PDN) dans le but de faire approuver un produit destiné au traitement de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine—La PDN précisait que le médicament Complera contient trois ingrédients médicinaux (ténofovir, emtricitabine, rilpivirine)—L’appelante a également demandé l’inscription de huit brevets au registre des brevets en lien avec Complera, y compris le brevet '475—Elle a été avisée que le brevet '475 ne pouvait pas être inscrit à la liste des brevets, car la rilpivirine n’est mentionnée dans aucune des revendications du brevet '475, et que le brevet ne satisfait pas aux exigences de correspondance—Il était principalement question de savoir : comment interpréter correctement les art. 4(2)a) et b) du Règlement, et si la décision de l’intimé d’exclure le brevet '475 du registre était raisonnable—La Cour fédérale a commis une erreur de droit en appliquant les exigences relatives à l’admissibilité en vertu de l’art. 4(2)b) plutôt que de l’art. 4(2)a), étant donné que les revendications en litige concernent une nouvelle combinaison d’ingrédients médicinaux—Tant la Cour fédérale que le ministre n’ont pas donné suffisamment de poids à l’exigence selon laquelle les formulations contiennent des ingrédients non médicinaux, et mentionnent une forme posologique donnée—La définition de « formulation », à l’art. 2 du Règlement, est claire : elle doit comporter tant des ingrédients médicinaux que non médicinaux—L’expression « ingrédient médicinal » englobe la forme plurielle—Dans l’ensemble, l’étape inventive du brevet '475 est constituée d’une combinaison d’ingrédients médicinaux chimiquement stables—Par conséquent, le brevet '475 est assujetti à l’art. 4(2)a) du Règlement—Cependant, les revendications pertinentes du brevet '475 ne satisfont pas aux exigences de l’art. 4(2)a), car elles ne correspondent pas aux détails précis relatifs à trois ingrédients médicinaux cités dans la PDN (c.-à-d. qu’elles ne mentionnent pas expressément la rilpivirine)—Bien que la Cour fédérale ait commis une erreur de droit en appliquant l’art. 4(2)b) du Règlement aux revendications en cause, elle n’a pas commis d’erreur dans son raisonnement quant à l’analyse de la spécificité du produit, et ce raisonnement était également applicable en vertu de l’art. 4(2)a)—Appel rejeté.

Gilead Sciences Canada Inc. c. Canada (Santé) (A-44-12, 2012 CAF 254, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 9 octobre 2012, 16 p.)

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