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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Ojinma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4662-01

2002 CFPI 922, juge McKay

30-8-02

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'immigration par laquelle la demande d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire présentée par le demandeur a été rejetée--Le demandeur, citoyen du Nigeria, a revendiqué le statut de réfugié, mais sa revendication a été rejetée--Il a présenté une demande d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire--Le demandeur devait être renvoyé du Canada le 5 septembre 2000, mais il ne s'est pas présenté à l'aéroport--Un mandat d'arrestation a été délivré contre lui-- Le 12 décembre, le demandeur a été arrêté et détenu jusqu'au 19 décembre, date à laquelle les autorités ont essayé de l'expulser par avion vers le Nigeria--Par deux fois, le demandeur a opposé une telle résistance que la compagnie aérienne ne l'a pas autorisé à monter à bord de l'appareil-- Une agente de révision des revendications refusées (ARRR) a informé l'avocat du demandeur qu'elle était d'avis que ce dernier courrait un risque s'il était renvoyé au Nigeria, mais l'opinion concernant le risque n'a pas été communiquée au demandeur--Néanmoins, l'agente d'immigration a refusé la demande d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire --La demande est rejetée--La norme de la décision raisonnable s'applique: Tartchinska c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 185 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.)--L'agente d'immigration n'a pas à tort fait obstacle à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Le simple fait qu'elle ait fait référence aux éléments des décisions de la section du statut et de l'ARRR ne signifie pas qu'elle n'a pas examiné de façon indépendante la preuve dont elle était saisie --Il n'y a pas de preuve pour appuyer l'allégation selon laquelle l'agente d'immigration avait un préjugé contre le demandeur--La prétention du demandeur est essentiellement un argument selon lequel l'agente d'immigration a mal pondéré la preuve dont elle était saisie--Dans une demande de contrôle judiciaire, il n'appartient pas à la Cour d'évaluer comment l'agent d'immigration a pondéré la preuve--La Cour n'est pas convaincue que la décision de l'agente était déraisonnable--L'agente d'immigration n'a pas commis d'erreur en omettant de communiquer la décision sur l'évaluation du risque établi par l'ARRR au demandeur-- Dans les circonstances, l'agente d'immigration n'a pas commis d'erreur en ne communiquant pas au demandeur une copie de l'opinion sur le risque établie par l'ARRR--Le demandeur a été informé de l'existence et du résultat de l'opinion sur le risque--Il a eu amplement la possibilité de présenter les éléments de preuve pertinents à son cas, et de faire évaluer de façon complète et équitable ces éléments de preuve--L'ARRR ne s'est pas appuyée sur des documents qui n'avaient pas été portés à la connaissance du demandeur pour son examen de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire--Il n'y a pas eu d'iniquité dans le processus suivi pour décider de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

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