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[2013] 1 R.C.F. F-4

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Évitement fiscal—Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2011 CCI 383) rejetant l’appel de l’appelante interjeté à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la disposition générale anti-évitement (la DGAE) de l’art. 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, dans laquelle la perte en capital a été refusée—L’appel a été entendu immédiatement après l’appel dans Triad Gestco Ltd. c. Canada (2012 CAF 258), affaire semblable relative à la DGAE, devant être publiée dans le R.C.F.—L’appelante, une société contrôlée par un contribuable, a vendu des actions détenues dans une autre société à un acheteur sans lien de dépendance, ce qui a entraîné un gain en capital—Dans cette nouvelle entreprise présentant des risques financiers élevés, le contribuable cherchait à se mettre à l’abri des créanciers; il a suivi un plan d’opérations comptable afin d’atteindre son objectif—Une nouvelle filiale a été constituée en personne morale, dont le contribuable était l’unique administrateur—L’appelante a ensuite transféré des biens ayant une juste valeur marchande équivalant à la perte en capital subie à la nouvelle filiale, en échange d’actions de valeur semblable—Puis, l’appelante a vendu des actions de la nouvelle filiale à un prix inférieur au coût, à une fiducie établie au profit de la famille du contribuable; elle a utilisé la perte en capital qui en a résulté pour diminuer le gain en capital réalisé dans une transaction antérieure effectuée sans lien de dépendance—L’avantage fiscal admis par l’appelante (perte en capital) résultait-il d’une opération d’évitement, au sens de l’art. 45(3) de la Loi? Y a-t-il eu abus ou évitement fiscal abusif dans l’application des règles?—La C.C.I. a eu raison de conclure que toute la série d’opérations avait des objets non fiscaux véritables (la protection contre les créanciers)—Elle a appliqué les critères appropriés pour déterminer si une ou des opérations en litige avaient pour objet principal la réalisation d’avantages fiscaux admis—Rien ne démontrait que l’objectif de protection contre les créanciers nécessitait l’émission d’actions ordinaires d’une nouvelle filiale à l’appelante; l’absence de preuve à cet effet a mené la C.C.I. à conclure que l’émission d’actions ordinaires n’avait pas été effectuée principalement et véritablement dans un but non fiscal—La C.C.I. a suivi l’approche appropriée en déterminant l’objet des séries d’opérations d’une façon objective, plutôt que selon la motivation subjective du contribuable, ou selon la compréhension du contribuable de ce qui était, ou n’était pas requis pour obtenir une protection contre les créanciers—Par conséquent, il était loisible à la C.C.I. de conclure que l’objet principal des opérations était d’obtenir un avantage fiscal admis, et que l’art. 245(4) de la Loi ne s’appliquait pas en l’espèce pour justifier l’annulation des nouvelles cotisations établies au titre de la DGAE—Appel rejeté.

1207192 Ontario Limited c. Canada (A-359-11, 2012 CAF 259, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 15 octobre 2012, 10 p.)

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