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[2013] 3 R.C.F. F-3

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Ordonnance visant à ce que soit déterminé si la Cour fédérale a compétence ratione personae à l’égard la province de l’Alberta, relativement à l’action intentée par les demandeurs à la suite de la noyade de leur enfant, pendant une opération de sauvetage effectuée par un navire de sauvetage—Les demandeurs soutenaient notamment que l’Alberta n’a pas vérifié si le navire de sauvetage convenait à des activités de sauvetage et s’il était sécuritaire à cette fin—Dès le départ, l’Alberta a fait valoir que la Cour fédérale n’avait pas compétence à son égard en ce qui concerne cette affaire—La Cour fédérale a radié l’action réelle contre le navire de sauvetage, et a maintenu l’action personnelle intentée contre l’Alberta—La Cour d’appel fédérale a conclu qu’il n’était pas manifeste et évident que la Cour d’appel fédérale n’avait pas compétence à l’égard de l’Alberta—L’Alberta soutenait qu’elle jouit de l’immunité en vertu de l’art. 14 de l’Interpretation Act, R.S.A. 2000, ch. I-8—L’Alberta affirmait notamment que la Cour fédérale ne pouvait avoir compétence à son égard que si cette compétence lui avait été confiée expressément, et que l’art. 22 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985) ch. F-7 (la Loi), ne confère qu’une compétence ratione materiae à la Cour fédérale, et ne fait pas expressément référence à la Couronne—La Cour fédérale a compétence ratione personae à l’égard de l’Alberta en l’espèce—L’art. 14 de l’Interpretation Act de l’Alberta doit être lu conjointement avec l’art. 3 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la LRMM)—La compétence concurrente, en première instance, que confère à la Cour fédérale l’art. 22(1) de la Loi n’est pas limitée aux actions en droit maritime entre administrés—L’art. 22(1) confère expressément à la Cour fédérale compétence concurrente, en première instance, dans les cas « opposant notamment des administrés » où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime—Rien, dans l’art. 43 de la Loi, n’empêche la Cour fédérale d’exercer sa compétence personnelle à l’égard d’une province—Le libellé de l’art. 43(7)b) de la Loi étaye une interprétation de l’art. 22(1) selon laquelle la compétence concurrente de première instance que confère l’art. 22 à la Cour fédérale englobe les demandes contre les navires appartenant aux Couronnes provinciales défenderesses—La compétence en droit maritime de la Cour fédérale à l’égard des provinces est en outre confirmée par l’art. 79(3)b) de la LRMM—La Cour fédérale a compétence ratione personae exclusive à l’égard des Couronnes provinciales pour ce qui est des créances maritimes dans les cas où un fonds de limitation est constitué suivant l’art. 32 de la LRMM—Il n’est pas logique qu’une Couronne provinciale puisse être assujettie à la compétence de la Cour fédérale pour les dommages causés lors d’un sinistre maritime en fonction de l’importance de la réclamation—La conclusion sur la question de compétence est en outre confirmée par les art. 4, 8 et 22 de la Proceedings Against the Crown Act, R.S.A. 1980, ch. P-18, de l’Alberta—La Cour a compétence ratione personae à l’égard de l’Alberta en l’espèce.

Toney c. Canada (T-1577-11, 2012 CF 1412, juge Mactavish, ordonnance en date du 3 décembre 2012, 18 p.)

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