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[2013] 3 R.C.F. F-2

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Appel d’une décision d’un juge de la citoyenneté par laquelle il a rejeté une demande de citoyenneté, au motif que la demanderesse n’avait pas respecté l’obligation en matière de résidence prévue à l’art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29—La demanderesse, citoyenne israélienne, a reçu du juge de la citoyenneté une appréciation fondée sur sa période de résidence, soit la lettre de renvoi—La lettre faisait état du fait que le passeport de la demanderesse aurait été volé—Il était donc impossible d’examiner la période de résidence—Le juge de la citoyenneté a eu recours au critère de la présence physique—Le juge a conclu que la demanderesse s’est absentée du Canada 171 jours—La demanderesse a affirmé que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en établissant la date du début de la période de résidence, en s’appuyant sur des motifs inadéquats—Il s’agissait de savoir si la décision du juge de la citoyenneté était raisonnable—Le juge de la citoyenneté n’a pas omis d’inclure la présence de la demanderesse au Canada avant l’obtention de son statut de résidente permanente—L’erreur de transcription concernant la date de départ de la période de résidence ne constitue pas une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour—Cependant, le juge de la citoyenneté n’explique pas sa décision—Sa décision n’est pas justifiée, transparente et intelligible—Le défendeur en l’espèce demande à la Cour d’effectuer sa propre appréciation du dossier—Appliquer ce genre de « rétro-ingénierie » à la décision du juge de la citoyenneté revient à faire le pas entre compléter et remplacer les motifs—La seule manière de comprendre les motifs du juge de la citoyenneté consiste à reprendre de novo l’examen du dossier—Appel accueilli.

Korolove c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (T-1157-12, 2013 CF 370, juge Strickland, jugement en date du 12 avril 2013, 19 p.)

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