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[2013] 1 R.C.F. F-13

IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Privilège du secret professionnel de l’avocat—Demande visant à forcer la production de trois courts documents, conformément à l’art. 231.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—L’Agence du revenu du Canada (ARC) a examiné la restructuration du Foremost Industries Income Fund (FIIF)—Foremost Industries Inc. (l’intervenante) agissait à titre d’administratrice du FIIF—Les services du défendeur ont été retenus à titre de vérificateur du FIIF—L’ARC a avisé le défendeur qu’il devait fournir certains documents et renseignements relatifs à la restructuration, en vertu des art. 231.1(1)a) et b) de la Loi—Le FIIF a invoqué le privilège du secret professionnel de l’avocat quant à trois des documents (les documents conservés)—Il s’agissait de savoir si les documents conservés étaient visés par le privilège du secret professionnel de l’avocat; le cas échéant, il s’agissait de déterminer s’il y a eu une renonciation limitée au privilège du secret professionnel de l’avocat, ou s’il y a eu divulgation par inadvertance des documents conservés—Le privilège du secret professionnel de l’avocat protège toutes les communications faites dans le cadre de la relation avocat-client; il s’étend au produit du travail réalisé en rapport avec la communication d’avis juridiques—Il a été conclu que tous les documents conservés étaient protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat—En vertu de la théorie de la renonciation limitée, les documents protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat et sciemment divulgués à titre confidentiel au vérificateur par le titulaire du privilège, dans le seul but de permettre au vérificateur d’effectuer la vérification, restent protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard des tiers—En l’espèce, il n’a pas été prouvé que l’intervenante a sciemment divulgué le contenu des documents conservés au défendeur dans le seul but de permettre la tenue d’une vérification et avec l’intention de préserver le privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard des documents—On ne pouvait donc pas invoquer l’exception de la renonciation limitée pour maintenir le privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard des documents conservés—De nombreux facteurs ont été pris en compte pour déterminer si le pouvoir discrétionnaire de la Cour devait être exercé en vue de maintenir le privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard des documents conservés et divulgués par inadvertance—L’un de ces facteurs était le fait de savoir si le titulaire du privilège a agi rapidement pour faire valoir le privilège du secret professionnel de l’avocat après avoir appris que les documents protégés ont été divulgués par inadvertance—En l’espèce, rien n’indiquait que l’intervenante était au courant que les documents conservés avaient été divulgués par inadvertance au défendeur ou qu’elle ait gardé le silence à ce sujet, ou qu’elle n’ait pas pris de mesures immédiates pour invoquer le privilège du secret professionnel de l’avocat, une fois qu’elle a eu vent de la divulgation—Compte tenu des actes posés par l’intervenante, il semblait que ce soit le contraire—Il a été inféré que le défendeur soit entré en possession des documents conservés à titre confidentiel dans le cadre de la vérification de l’intervenante—Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire de maintenir le privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard des documents conservés a été exercé—Demande rejetée.

Canada (Revenu national) c. Thornton (T-848-11, 2012 CF 1313, juge en chef Crampton, jugement en date du 13 novembre 2012, 35 p.)

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