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BREVETS

Contrefaçon

Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. RhoxalPharma Inc.

T-462-02

2004 CF 474, juge Lemieux

29-3-04

75 p.

Les demanderesses veulent obtenir une ordonnance en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), interdisant au ministre de la Santé de délivrer à RhoxalPharma (Rhoxal) un avis de conformité (ADC) en vertu de la Loi sur les aliments et drogues à l'égard de ses capsules de 25 mg et de 50 mg de la drogue cyclosporine pour administration par voie orale (capsule de Rhoxal) jusqu'à l'expiration du brevet canadien 1308656 (brevet 656)-- Novartis AG est propriétaire du brevet 656 et Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. (Novartis) détient un ADC pour la commercialisation de ses produits pharmaceutiques de cyclosporine--Rhoxal a soulevé la question préliminaire de savoir si la demande devait être rejetée au motif de la chose jugée ou de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige--Dans une procédure antérieure relative à l'ADC, la juge Tremblay-Lamer a conclu que Novartis n'avait pas démontré que les capsules de cyclosporine de 100 mg de Rhoxal destinées à l'administration par voie orale contreferaient le brevet 656--Avant que l'appel de cette décision soit entendu, le ministre a délivré à Rhoxal un ADC à l'égard de ses capsules de 100 mg--Appel rejeté au motif de l'absence d'objet--Rhoxal dit que Novartis cherche à rouvrir la question déjà tranchée par la juge Tremblay-Lamer--Elle renvoie également aux litiges aux États-Unis et à la décision de la Cour de district du Delaware dans les procédures relatives à la cyclosporine entre Novartis et EON--La décision des États-Unis ne s'applique pas parce que le brevet américain est rédigé de manière différente et il ressort clairement de la décision préliminaire que le juge de première instance a limité la portée de la revendication américaine aux hydrosols formés de manière différente--La doctrine de la chose jugée embrasse deux formes d'irrecevabilité: l'irrecevabilité fondée sur la cause d'action et l'irrecevabilité pour identité des questions en litige--L'arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, indique clairement que l'observation de ces conditions d'application préalables ne suffit pas--La Cour doit aussi décider, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, si cette irrecevabilité doit être appliquée--Dans l'arrêt Danyluk, le juge Binnie a dit que l'irrecevabilité est une doctrine issue de l'équité, qui présente des liens étroits avec l'abus de procédure; elle est conçue comme un moyen de rendre justice et de protéger contre l'injustice et elle implique l'exercice par la cour de son pouvoir discrétionnaire pour assurer le respect de l'équité selon les circonstances propres à chaque espèce--Eu égard aux observations de Rhoxal lors de l'appel interjeté contre la décision de la juge Tremblay-Lamer au moment où l'argument du caractère théorique a été invoqué comme motif de rejet de l'appel, l'application de ces deux formes d'irrecevabilité en l'espèce créerait une nette injustice envers Novartis--La capsule de Rhoxal, après ingestion, forme un hydrosol après être entrée en contact avec l'eau et les sucs gastriques de l'estomac humain--L'hydrosol formé est composé de petites particules solides de cyclosporine stabilisée et mise en suspension dans le milieu aqueux de l'estomac humain--La preuve de cette conclusion est surabondante--L'avis d'allégation (ADA) de Rhoxal serait justifié si la capsule de Rhoxal, qui crée un hydrosol répondant aux spécifications d'un hydrosol dans le brevet 656, ne contrefaisait pas ce brevet--Rappel des principes d'interprétation des brevets--En interprétant la revendication 2a) du brevet 656 de façon téléologique par un examen de l'ensemble de la divulgation et des revendications et considérant la signification des termes de la revendication par des experts versés dans l'art de la formulation des préparations pharmaceutiques, on en conclut qu'une forme d'hydrosol in situ est comprise dans la portée de la revendication comme préparation pharmaceutique comprenant un hydrosol--Une «préparation pharmaceutique», selon l'interprétation qu'il convient de lui donner, ne se limite pas à un hydrosol préparé avant l'ingestion et la revendication 2a) ne se limite pas à des applications parentérales--Une conclusion différente de celle de la juge Tremblay-Lamer est justifiée par une preuve substantiellement différente-- Novartis a établi que l'ADA de Rhoxal n'était pas justifié-- S'agissant de la théorie des équivalents, Rhoxal a soutenu qu'elle ne s'appliquait aucunement à la procédure relative à l'ADC qui est par nature sommaire, vise des fins administratives limitées et est différente d'une action en contrefaçon--La décision du juge Binnie dans Free World Trust c. Électro-Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, règle la question--Le juge Binnie a intégré la théorie des équivalents dans le cours normal de l'enquête pour contrefaçon, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de même que de sa discussion des éléments essentiels et non essentiels de l'invention, des facteurs qui déterminent leur répartition et, en particulier, du troisième facteur, à savoir s'il est évident au moment où le brevet a été divulgué que la substitution d'une variante modifierait le fonctionnement de l'invention, ce qui nous ramène aux trois questions posées par lord Hoffman dans la décision Improver Corp. c. Remington Consumer Products Ltd., [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct.)--Sur le fondement de l'affidavit de l'expert de Novartis, M. McGinity, qui a répondu à ces trois questions, a établi l'équivalence et n'a pas été contre-interrogé, un hydrosol de particules de cyclosporine dont le diamètre en nanomètres est dans la fourchette spécifiée et qui est formé in situ est équivalent à un hydrosol de particules de cyclosporine ayant les mêmes spécifications et formé à l'extérieur de l'organisme--Demande accueillie--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133-- Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27.

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