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[2013] 2 R.C.F. F-11

Pratique

Communication de documents et interrogatoire préalable

Appels consolidés interjetés par Apotex à l’encontre d’une ordonnance de la Cour fédérale (2012 CF 880) confirmant les ordonnances rendues par une protonotaire en vertu de l’art. 249 des Règles des Cour fédérales, DORS/98-106 permettant aux intimés d’obtenir des échantillons de lots de chlorhydrate de raloxifène—Les parties ont cité de la jurisprudence selon laquelle le terme « nécessaire » figurant dans différentes règles provinciales du même ordre semblent avoir été uniformément interprétées comme signifiant qu’il existe « une possibilité raisonnable que le critère proposé révélera quelque chose d’utile au juge des faits »—Apotex n’explique pas pourquoi cette interprétation ne devrait pas être retenue à l’égard de l’art. 249, en se fondant sur des décisions antérieures de la Cour, selon lesquelles le terme « nécessaire » a une signification différente dans l’art. 249—Apotex soutient que le critère de pertinence régissant d’autres règles relatives à l’interrogatoire préalable ne suffit pas pour répondre aux exigences de l’art. 249—Les critères relevant de la règle 249 ne sont pas plus rigoureux—Les critères sont clairs, et n’exigent pas que la Cour édicte des lignes directrices plus détaillées ou rigoureuses à l’égard de leur application—Il serait malavisé de le faire, car l’utilisation des termes « nécessaire ou opportun » vise de toute évidence à conférer un vaste pouvoir discrétionnaire à la Cour—Les requêtes en vertu de l’art. 249 exigent que la Cour prenne en considération différents facteurs pertinents à l’égard des intérêts en jeu : ceux de la partie demandant une inspection ou des échantillons, ceux de la partie en possession du bien, et ceux du juge des faits—Il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs pertinents pour qu’une partie puisse présenter une requête en vertu de l’art. 249, contrairement à ce qui s’applique aux autres règles relatives à l’interrogatoire préalable—C’est ainsi que la protonotaire a abordé sa tâche lorsqu’elle a statué sur la requête dont elle était saisie—Appels rejetés.

Apotex Inc. c. Eli Lilly Canada Inc. (A-337-12, A-338-12, A-339-12, 2013 CAF 45, juge en chef Blais, juges Gauthier et Trudel, J.C.A., jugement en date du 19 février 2013, 8 p.)

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