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PRATIQUE

Affidavits

Schwarz Hospitality Group Ltd. c. Canada (Procureur général)

T-137-02

2002 CFPI 808, protonotaire Hargrave

19-7-02

12 p.

Demande d'autorisation de déposer deux affidavits à l'appui d'une demande de contrôle judiciaire--Question en litige portant sur la prorogation du délai prévu par la règle 306 pour le dépôt des affidavits à l'appui d'une demande de contrôle judiciaire--Examen du motif du retard, appréciation de l'importance du retard par rapport à la valeur intrinsèque des preuves, en tenant compte de leur pertinente, de leur admissibilité et de leur utilité éventuelle pour le tribunal--Le premier affidavit ne comporte qu'une seule pièce, la copie d'un document qui n'a pu être en la possession du tribunal lorsqu'il a pris sa décision en juillet 2001--Le document est par conséquent non pertinent, inadmissible et d'aucune utilité pour le tribunal--Dépôt tardif refusé, le document n'ayant aucune valeur intrinsèque, impossibilité de procéder à une comparaison avec l'importance du retard--On prétend que le retard dans le dépôt du second affidavit découle de l'espoir d'un règlement, non concrétisé--Absence de preuves précises concernant les négociations--Le demandeur semble avoir axé ses actions sur un prétendu outrage, aspect non relié à la présente demande de contrôle judiciaire--Les négociations invoquées ne constituent pas un motif valide expliquant ce retard--En outre, le demandeur n'a jamais présenté de demande de prorogation sur consentement, comme le permet la règle 7, et le défendeur a signalé au demandeur deux mois et demi avant le dépôt de la présente requête que les délais risquaient de ne pas être respectés--Second affidavit pertinent à la demande de contrôle judiciaire mais aucun motif valable expliquant le retard--Aucun motif expliquant le retard, impossibilité de procéder à une comparaison--Refuser de proroger le délai serait juste pour le défendeur mais compliquerait la tâche du demandeur--La solution pour le demandeur serait de demander au directeur, aux termes de la règle 317, de transmettre au greffe de la Cour les documents souhaités--Le demandeur devrait alors obtenir une ordonnance autorisant le versement au dossier, ou dans un dossier supplémentaire, de ces documents--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règles 7, 306, 317.

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