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[2013] 4 R.C.F. F-2

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention ou celui de personne à protéger selon les art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR)—Le demandeur, citoyen du Liban, craint d’être persécuté, notamment parce que son frère a participé aux activités de l’Institut du renseignement et des opérations spéciales d’Israël (Mossad)—Il a demandé la protection du Canada, après s’être vu refuser l’asile aux États-Unis—La SPR a rejeté sa demande, pour des motifs de crédibilité—Il s’agissait en l’espèce de savoir si la SPR était tenue de faire une analyse distincte, fondée sur l’art. 96 de la LIPR—Si les critères à appliquer en vertu des art. 96 et 97 de la LIPR diffèrent, ces deux dispositions ont toutefois en commun la norme de preuve, selon laquelle le demandeur doit présenter des éléments de preuve tendant à établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits sur lesquels repose la demande—La SPR a conclu qu’il n’était pas probable que le demandeur subisse un préjudice en raison des activités de son frère—Bien que tirée par suite de l’analyse fondée sur l’art. 97 de la LIPR, cette conclusion impliquait aussi que le demandeur ne pouvait pas satisfaire à la norme de preuve prescrite dans le cadre d’une analyse fondée sur l’art. 96 de la LIPR—La SPR n’était donc pas tenue de procéder à une analyse distincte ou additionnelle fondée sur l’art. 96—Demande rejetée.

El Achkar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5768-12, 2013 CF 472, juge Strickland, jugement en date du 6 mai 2013, 21 p.)

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