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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc.

A-321-03

2004 CAF 140, juge Pelletier, J.C.A.

5-4-04

15 p.

Appel d'une ordonnance accueillant une requête en jugement sommaire présentée dans une action en contrefaçon de brevet--Portée de la règle 216 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui concerne les jugements sommaires--Le juge des requêtes a interprété les revendications du brevet à la lumière du témoignage des experts--Il a tranché des questions relatives à l'invalidité, l'évidence, la propriété et la contrefaçon sur le fondement des affidavits--La règle 216 permet à la Cour de rendre un jugement sommaire lorsqu'il n'existe pas de véritable question litigieuse--L'appelante soutient que le juge des requêtes ne s'est pas demandé s'il y avait une véritable question litigieuse à trancher mais qu'il a agi plutôt comme s'il était chargé d'instruire le procès sur le fond--L'appelante prétend que la règle 216(1) l'obligeait à se demander s'il existait une véritable question litigieuse--Les motifs du juge des requêtes permettent de constater qu'il a conclu qu'il n'existait pas de véritable question litigieuse parce qu'il pouvait trancher toutes les questions en litige sur le fondement des affidavits--Il existe une jurisprudence qui souligne le rôle d'arbitre des faits qu'est appelé à jouer le juge saisi d'une requête en jugement sommaire, mais il existe aussi un courant jurisprudentiel qui préconise une conception plus étroite de la portée de la requête en jugement sommaire--La portée des principes régisssant les jugements sommaires a récemment été examinée dans l'arrêt MacNeil Estate c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] 3 R.C.F. 3 (C.A.) (MacNeil)--Il est clair que les questions de crédibilité ne doivent pas être tranchées dans le cadre de requêtes en jugement sommaire--Le juge des requêtes n'a trouvé aucune question sérieuse de crédibilité en l'espèce-- On trouve une analyse du concept de crédibilité dans l'arrêt Faryna v. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A.C.-B.)-- Pour apprécier la crédibilité, il faut examiner la déposition du témoin et en vérifier la concordance avec les probabilités qui caractérisent les faits de l'espèce--Cette appréciation ne doit pas reposer sur un seul élément à l'exclusion de tout autre, mais être fondée sur tous les éléments qui permettent de vérifier la crédibilité dans un cas donné--Un de ces éléments est l'impression créée par le témoin lorsqu'il a donné son témoignage principal et lorsqu'il a été contre-interrogé--Il ressort des motifs de son ordonnance que le juge des requêtes était appelé à résoudre plusieurs questions de crédibilité-- Comme le juge des requêtes a préféré le témoignage d'un des experts à celui de l'autre, il est difficile de dire qu'aucune question de crédibilité ne se posait--Le juge des requêtes était tenu de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit instruite dans le cadre d'un procès--Appel accueilli--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 216.

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