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[2013] 1 R.C.F. F-2

Droit maritime

Ports

Contrôle judiciaire de la décision de l’Administration portuaire de False Creek (APFC) de ne pas renouveler le bail du demandeur concernant un local de stockage situé au terminal des pêcheurs du port de False Creek (le port)—L’APFC est une société à but non lucratif constituée en personne morale qui exploite et gère le port aux termes de la convention de bail signée avec le ministre des Pêches et Océans—Le bail exige notamment que l’APFC se serve des lieux loués pour exploiter un port de pêche commercial public—Le demandeur loue à bail un local de stockage de matériel dans le port, mais il n’est pas actif en tant que pêcheur commercial depuis plusieurs années, contrairement aux exigences du Manuel de politiques de l’APFC; il ne satisfait donc pas aux exigences en matière d’admissibilité—L’APFC est-elle un « office fédéral » pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7? La décision en cause de l’APFC est-elle susceptible de contrôle, aux termes de l’art. 18.1 de la Loi?—Bien que la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, L.R.C. (1985), ch. F-24 (la LPPP) n’autorise pas expressément le ministre à déléguer le pouvoir qui lui est accordé, l’art. 8 de celle-ci lui permet de consentir un bail, un permis ou un accord d’exploitation—Les dispositions pertinentes de la LPPP et du règlement connexe laissent supposer que le ministre est autorisé à sous-déléguer à son preneur à bail le pouvoir dont il dispose en matière d’usage, de gestion et d’entretien d’un port—Le preneur à bail est, en effet, autorisé à exploiter et à gérer tous les aspects du port, comme si le ministre en avait conservé le contrôle—Le libellé du bail, en l’espèce, reflète le pouvoir que le législateur accorde au ministre aux termes de l’art. 4 de la LPPP—Par conséquent, la LPPP autorise implicitement le ministre à sous-déléguer son pouvoir en matière d’usage, de gestion et d’entretien d’un port—En l’espèce, le bail constituait une sous-délégation à l’APFC du pouvoir conféré au ministre—Le formalisme pourrait triompher sur le fond si l’on qualifiait l’APFC de quelque chose d’autre qu’un office fédéral, juste parce que l’instrument de délégation était un bail—Bien que l’APFC constitue un office fédéral, ses décisions ne sont pas toutes susceptibles de contrôle—La décision de l’APFC de ne pas renouveler le bail relatif au local de stockage relevait d’un pouvoir commercial de nature privée, et donc n’est pas susceptible de contrôle judiciaire étant donné le caractère privé de l’affaire, et le fait que la décision était dictée par la manière de déterminer la façon de gérer l’entreprise le mieux possible, et non par la loi—Par conséquent, l’APFC n’exerçait pas un pouvoir de nature publique en résiliant le bail—Demande rejetée.

Archer c. Canada (Procureur général) (T-133-11, 2012 CF 1175, juge Rennie, jugement en date du 9 octobre 2012, 21 p.)

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