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[2013] 1 R.C.F. F-11

Accès à l’information

Demandes de révision présentées en vertu de l’art. 42 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, à l’égard du refus des défendeurs de divulguer le protocole intitulé « Principes de mise en oeuvre des avis juridiques sur la protection et l’inspection des documents de la GRC relatifs au contentieux des affaires civiles » (Protocole)—Les demandes ont été présentées à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et au ministère de la Justice (MJ) pour la communication du Protocole conformément à la Loi—Les deux défendeurs ont refusé la communication, estimant que le Protocole tombait sous le coup des exceptions prévues aux art. 21(1)a) et 23 de la Loi—Ces dispositions accordent aux institutions fédérales le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel liant un avocat et son client ou tout document contenant des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre—Il s’agissait de déterminer si le Protocole contenait des renseignements visés par le secret professionnel des avocats ou des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale—Le critère tripartite de l’arrêt Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821 a été appliqué au Protocole—Le Protocole ne satisfait pas au second volet dans la mesure où il ne s’agit pas d’une communication visant à demander ou à fournir un avis juridique—Le Protocole a été négocié; il a été signé et par le supposé avocat (le MJ), et par le supposé client (la GRC); et il ne concerne à première vue ni la recherche ni la prestation d’un avis juridique et ne contient aucun conseil—Il s’agit plutôt d’une entente rédigée en termes impératifs, censée imposer des obligations et au MJ et à la GRC—Que le Protocole ait été marqué de l’inscription [traduction] « Confidentiel – Privilège du secret professionnel de l’avocat » avant d’être signé n’est en rien déterminant quant à la question de savoir s’il s’agit ou non d’une communication protégée—Le Protocole ne contient pas davantage de conseils à l’intention de la GRC et ne peut donc échapper à la divulgation au titre de l’art. 21(1)a) de la Loi—Il est dépourvu des caractéristiques d’un avis dans le sens où, plutôt que de contenir une opinion sur la manière de traiter des documents particuliers, il constate une entente intervenue entre le MJ et la GRC sur leurs rôles et responsabilités respectifs—Ainsi, sa divulgation ne nuirait en aucune façon à l’échange d’information libre et direct qui est essentiel au processus décisionnel gouvernemental, ou aux intérêts que l’exception de l’art. 21(1)a) de la Loi entend protéger—Demandes accueillies.

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-146-11, T-147-11, 2012 CF 877, juge Gleason, jugement en date du 12 juillet 2012, 20 p.)

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