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[2013] 3 R.C.F. F-11

Élections

Requêtes intentées par les députés défendeurs, dans lesquelles ils sollicitent des ordonnances enjoignant les demandeurs en l’espèce de fournir un cautionnement pour frais majoré—Les demandeurs contestent les résultats de la 41e élection générale dans les circonscriptions des députés défendeurs—À ce jour, les demandeurs ont fourni un cautionnement pour frais obligatoire de 1 000 $, comme l’exige l’art. 526(1) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9—L’art. 526(2) de la Loi confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de majorer ce montant lorsqu’elle l’estime indiqué—Toutefois, cet article n’énonce aucun critère à prendre en compte pour déterminer ce qui est « juste »—Ces ordonnances visent à assurer que toute adjudication des dépens probable contre une partie à l’issue de l’instance peut être recouvrée par la partie défenderesse ou intimée au litige—L’application du principe de cautionnement pour frais tient compte d’une pondération des intérêts—Cette pondération n’entre en jeu que lorsqu’il y a des motifs de croire qu’un demandeur n’a pas suffisamment d’actifs pour satisfaire à une ordonnance de cautionnement pour frais, ou lorsque d’autres facteurs indiquent que le recouvrement des dépens sera difficile—Les députés défendeurs n’ont présenté aucune preuve de cette nature—Requêtes rejetées.

Bielli c. Canada (Procureur général) (T-616-12, T-619-12, T-620-12, T-621-12, T-633-12, T-634-12, T-635-12, 2012 CF 1172, protonotaire Aronovitch, ordonnance en date du 5 octobre 2012, 15 p.)

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