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[2013] 2 R.C.F. F-1

ASSURANCE-EMPLOI

Contrôles judiciaires de cinq décisions (CUB 77803, CUB 77802, CUB 77801, CUB 77800 et CUB 77799) d’un juge-arbitre rejetant en partie les appels de la Commission de l’assurance-emploi à l’encontre de décisions d’un conseil arbitral concernant le calcul du revenu gagné par l’entreprise de déneigement des défendeurs aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23—Les activités des défendeurs s’étendent généralement de novembre à avril—La majorité des dépenses effectuées pour poursuivre ces activités sont encourues pendant cette période, mais certaines autres sont annuelles, en ce sens qu’elles ne se rapportent pas exclusivement à cette période—Les dispositions pertinentes au calcul des revenus générés par l’entreprise des défendeurs sont les art. 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332—La Commission, disant agir conformément à l’art. 35 du Règlement, a réparti le total du revenu brut des contrats de déneigement sur les semaines pendant lesquelles les services de déneigement ont été rendus—Elle a fait de même pour les dépenses effectuées pendant cette période—Quant aux dépenses dites annuelles, elle les a réparties sur une période de 52 semaines de sorte que seules celles attribuables aux semaines de déneigement ont été déduites du revenu brut des défendeurs—Le conseil arbitral a modifié la décision de la Commission pour répartir le revenu tel que calculé par la Commission sur une période de 52 semaines au lieu de la période durant laquelle les services ont été fournis—Le juge-arbitre s’est dit en désaccord avec le calcul du revenu effectué par la Commission en vertu de l’art. 35(10)c)—Selon lui, on doit établir le revenu brut de l’entreprise sur une période de douze mois, et ensuite, selon l’art. 35(10)c), les dépenses d’exploitation doivent être déduites à l’exception des dépenses en immobilisations, notamment les déductions pour amortissement—Le juge-arbitre a alors procédé à la répartition du revenu sur les semaines pendant lesquelles ont été fournis les services plutôt que sur 52 semaines, renversant sur ce point la décision préalable rendue par le conseil arbitral—Il s’agissait de savoir pour quelle période le calcul du revenu prévu à l’art. 35(10)c) du Règlement doit être effectué—En ce qui a trait à la période, c’est celle choisie par la Commission qui est la bonne—Le revenu visé par l’art. 35(10)c) n’est pas le revenu annuel—Il s’agit plutôt de calculer les revenus générés pendant la période où les services furent rendus et de répartir cette somme sur le nombre de semaines que cette période comporte conformément à l’art. 36(6)—Aux termes de l’art. 35(10)c), ce sont les revenus que les défendeurs tirent « de cet emploi » qui doivent être calculés, et la période « de cet emploi » est celle pendant laquelle les services furent rendus—En ce qui concerne les dépenses qui peuvent être déduites de ce montant, la Commission a eu tort de réduire les dépenses dites annuelles en fonction du nombre de semaines d’activités—Selon le libellé de l’art. 35(10)c), les dépenses que les défendeurs sont autorisés à déduire dans le calcul du revenu qu’ils tirent de leur emploi sont celles que chacun d’eux « y a engagées »—C’est donc en fonction du but recherché en effectuant la dépense et non pas en fonction du moment où elle est effectuée que la qualification doit s’établir—En l’occurrence, toutes les dépenses dites annuelles furent engagées pour générer un revenu pendant la période de déneigement puisque l’entreprise des défendeurs n’a aucune autre source de revenus—Il s’ensuit que la totalité de ces dépenses devait être prise en compte aux fins du calcul du revenu généré pendant cette période—Finalement, c’est à tort que le juge-arbitre a exclu les dépenses d’amortissement des dépenses d’exploitation en vertu de l’art. 35(10)c) du Règlement—Seules sont exclues les dépenses en immobilisation et l’amortissement n’est pas une dépense en immobilisation—Demandes accueillies.

Canada (Procureur général) c. Talbot (A-423-11, A-424-11, A-425-11, A426-11, A-427-11, 2013 CAF 53, Noël, J.C.A., jugement en date du 25 février 2013, 12 p.)

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