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[2013] 1 R.C.F. F-2

Droit maritime

Privilèges et hypothèques

Action réelle contre le navire défendeur relativement à des services de soudage impayés, aux termes de l’art. 139 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6—Le navire défendeur a été construit au Canada pour le compte d’une société étrangère—Le constructeur a conclu un contrat de sous-traitance avec la demanderesse pour que celle-ci fournisse des services spécialisés de soudage sur le navire—Le constructeur est devenu insolvable pendant la construction du navire—L’édiction de l’art. 139 de la Loi, en 2010, a créé un privilège maritime en faveur des fournisseurs, dans certaines circonstances, qui n’existait pas jusque-là—La demanderesse bénéficiait-elle d’un privilège maritime, en vertu de l’art. 139 de la Loi?—L’art. 22(2)n) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 confirme la compétence de la Cour fédérale à l’égard des demandes fondées sur un contrat de construction, de réparation ou d’équipement d’un navire—Le terme « construction » ne figure pas à l’art. 139 de la Loi—La clé de cette affaire est que le mot « construction » figure dans l’art. 22(2)n) de la Loi sur les Cours fédérales, et non dans l’art. 139(2)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime—Le principe de la « présomption de cohérence » était applicable en l’espèce—L’argument selon lequel le législateur a voulu faire une économie de langage en omettant le mot « construction » a été rejeté, étant donné la présomption selon laquelle le législateur a inclus dans la loi les éléments qu’il entendait inclure—Lorsqu’une disposition fait expressément état d’un ou de plusieurs éléments, mais qu’elle ne dit rien sur d’autres éléments qui sont comparables, on présume que son silence est délibéré et reflète son intention d’exclure les éléments qui ne sont pas mentionnés—De plus, le libellé de l’art. 22(2)m) de la Loi sur les Cours fédérales est identique à celui de l’art. 139(2)a) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime—L’omission du terme « construction » à l’art. 139(2)b) de la Loi était volontaire; le législateur ne peut avoir eu pour intention d’accorder un privilège maritime à ceux qui prennent part à la construction d’un navire, comme la demanderesse en l’espèce—Par conséquent, l’art. 139 de la Loi ne s’applique pas à ceux qui ont fourni des services ayant trait à la construction d’un navire—Action rejetée.

Comfact Corporation c. Hull 717 (Navire) (T-2112-11, 2012 CF 1161, juge Harrington, jugement en date du 1er octobre 2012, 15 p.)

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