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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Moses c. Canada

T-685-02

2002 CFPI 1088, protonotaire Hargrave

17-10-02

11 p.

Requête en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire, et de faire convertir la demande en action ou prolonger les délais applicables au dépôt de la demande en raison de la portée de la procédure--La demanderesse cherche à contester les effets de l'ajout de son nom au registre des Indiens conformément à l'art. 6(2) de la Loi sur les Indiens de 1985--La demanderesse prétend que, si elle épousait un non-Indien, ses enfants n'auraient pas droit au statut d'Indien inscrit en raison de l'effet combiné des art. 12(1)b) de la Loi sur les Indiens de 1970 et de l'art. 6(1) de la Loi sur les Indiens de 1985--La Cour ne radie une demande que dans des circonstances très exceptionnelles--L'absence totale de compétence est un cas exceptionnel--L'existence obligatoire d'une décision à examiner n'est pas une exigence absolue, mais il s'agit d'une exigence essentielle--Cette décision doit avoir un effet juridique quelconque ou déterminer de façon définitive un droit fondamental--De nombreuses décisions confirment que la Cour fédérale n'a pas compétence pour contrôler la décision du registraire d'ajouter ou de retrancher un nom du registre des Indiens--La décision du registraire fondée sur l'art. 14 de la Loi actuelle devient une décision définitive pouvant faire l'objet d'un contrôle une fois qu'il y a eu protestation, enquête et décision--Demande prématurée --La demanderesse prétend qu'une protestation n'entraînera aucune nouvelle décision, si elle ne fournit aucune preuve additionnelle et ce, quelle que soit l'enquête que le registraire pourrait faire--Anticiper la décision du registraire relève de la spéculation--Le registraire dispose d'une base de données qui pourrait produire d'autres documents pertinents--La requête est accueillie en partie et elle est ajournée en partie-- Les actes de procédure sont supprimés, il est loisible à la demanderesse, une fois qu'elle disposera d'une décision définitive du registraire, de modifier la demande, les parties additionnelles de la requête sont ajournées, et les frais sont adjugés en faveur de la défenderesse, en tout état de cause--Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I-6, art. 12(1)b)--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 6(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl), ch. 32, art. 4), (2) (mod., idem), 14 (mod., idem).

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