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[2013] 4 R.C.F. F-3

Impôt sur le revenu

Cotisations

Contrôle judiciaire visant l’obtention 1) d’un mandamus obligeant le ministre du Revenu national à examiner la déclaration de revenus de la demanderesse pour l’année d’imposition 2010, ou 2), d’un jugement déclaratoire—Le programme Global Learning Gifting Initiative (GLGI) est un abri fiscal enregistré depuis 2004—En 2009, l’ARC a fait une vérification du GLGI pour chacune des années d’imposition de 2004 à 2008, ce qui a entraîné le refus de chacune des demandes de crédit pour dons de bienfaisance pour ces années—Un grand nombre d’avis d’opposition ont été déposés, contestant le refus des demandes de crédit pour dons de bienfaisance—La vérification était en cours en 2011—Le centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada à Winnipeg a modifié la politique de longue date qui était de faire droit, dans la cotisation initiale, à la demande de crédit d’un contribuable relativement à des dons de bienfaisance faits pour la constitution d’un abri fiscal, et d’établir ensuite, au besoin, une nouvelle cotisation après avoir procédé à une vérification—Selon la nouvelle politique, la vérification devait être réalisée avant qu’un remboursement ne soit fait au contribuable—La demanderesse est l’un des contribuables qui ont fait un don en 2010 au moyen du GLGI—Il s’agissait de savoir si la nouvelle politique du défendeur et l’excuse pour le retard dans l’établissement de la cotisation sont compatibles avec l’obligation du ministre d’examiner « avec diligence » prévue à l’art. 152(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la LIR)—L’expression « avec diligence » a été analysée de façon approfondie dans la décision Jolicoeur v. Minister of National Revenue, [1961] R.C.É. 85—Cette expression est l’équivalent de l’expression « avec toute la diligence raisonnable » ou « dans un délai raisonnable »—Il n’y a pas de délai fixe pour l’accomplissement de l’obligation d’établir une cotisation—D’autres décisions confirment la même interprétation de base qui confère au ministre un pouvoir discrétionnaire raisonnable dans le délai imparti pour l’établissement de la cotisation, mais ce pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu; il doit être raisonnable et utilisé dans le but adéquat d’établir et de fixer la dette fiscale du contribuable—Lorsqu’on détermine si le ministre a satisfait à son obligation légale, il est essentiel de prendre en compte l’objectif et l’effet réels de la nouvelle politique, qui, en l’espèce, étaient de dissuader les contribuables de participer au programme GLGI—Les contribuables relevant de la compétence du centre fiscal de Winnipeg ont été traités différemment des contribuables dans le reste du pays, ce qui n’est pas compatible avec le caractère fédéral et national de l’obligation du ministre—L’objectif de la nouvelle politique était de retarder l’établissement des cotisations et de décourager la participation au programme GLGI—Le retard dans l’établissement de la cotisation de la demanderesse n’était pas véritablement relié à l’examen de sa déclaration de revenus, ni à la nécessité d’établir sa dette fiscale—La demanderesse a droit à un jugement déclaratoire selon lequel le ministre a omis de se conformer à l’obligation d’établir une cotisation avec diligence.

Ficek c. Canada (Procureur général) (T-1933-11, 2013 CF 502, juge Phelan, jugement en date du 14 mai 2013, 13 p.)

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