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PÉNITENCIERS

Canada (Procureur général) c. Canada (Commission des droits de la personne)

T-1718-01, T-2034-01

2003 CFPI 89, juge Layden-Stevenson

30-1-03

32 p.

Politiques du Service correctionnel du Canada (le SCC) qui s'appliquent aux détenus transsexuels --Demandes de contrôle judiciaire concernant la politique relative à l'inversion sexuelle chirurgicale et concernant la politique relative au placement des détenus transsexuels au stade préopératoire--Les deux demandes se rapportaient à une décision par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne (le tribunal) avait déclaré que les politiques étaient discriminatoires et avait ordonné au SCC d'élaborer de nouvelles politiques--Le tribunal avait conclu que le SCC n'avait pas justifié sa politique concernant le placement des détenus transsexuels parce que la politique ne reconnaissait pas la vulnérabilité spéciale de la population de détenus transsexuels au stade préopératoire--Question de savoir si le tribunal avait commis une erreur en se fondant sur une preuve constituée d'impressions pour conclure que les détenus transsexuels au stade préopératoire ne peuvent pas être placés dans des établissements destinés aux femmes--La preuve n'était pas constituée d'impressions --Il n'existe aucune règle déterminée qui s'applique à la nature et à la suffisance de la preuve tendant à justifier un acte discriminatoire--La demande de contrôle judiciaire de la décision relative au placement présentée par la Commission canadienne des droits de la personne a été rejetée --En ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général au sujet de la politique du SCC relative à l'accès à l'inversion sexuelle chirurgicale, le demandeur a affirmé que le tribunal avait excédé sa compétence en concluant que l'inversion sexuelle chirurgicale était visée par la définition des «services de santé essentiels» au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC) et de la politique --En traitant de la question, le tribunal s'est conformé aux dispositions de la LSCMLC--Les soins de santé essentiels sont fournis aux détenus conformément à l'art. 86(1) de la LSCMLC--Il s'agit d'une disposition obligatoire--S'il est décidé que l'inversion sexuelle chirurgicale est essentielle, l'art. 86(1) s'applique --C'est précisément la décision que le tribunal a priseLa conclusion tirée par le tribunal ne constitue pas un excès de compétence--Demande de contrôle judiciaire rejeté --Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 86(1).

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