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[2013] 2 R.C.F. F-9

Impôt sur le revenu

Pratique

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 1249) annulant les autorisations obtenues précédemment par l’appelant en vertu de l’art. 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supp.), ch. 1, exigeant que les intimées communiquent des renseignements et des documents ayant trait aux titulaires de la police d’assurance « 10-8 »—La Cour fédérale a conclu que l’appelant ne divulguait pas de nombreux éléments de preuve pertinents dans des requêtes ex parte, et a omis d’établir si des autorisations avaient été obtenues pour vérifier si la Loi était respectée—L’appelant a prétendu que le juge siégeant en révision sous le régime de l’art. 231.2(6) de la Loi n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’annuler une autorisation au motif que l’appelant avait omis de faire une divulgation complète et franche des renseignements pertinents—La question principale était de déterminer la compétence de la Cour fédérale quant aux requêtes ex parte sous le régime de l’art. 231.2(3), en révision en vertu de l’art. 231.2(6) de la Loi—En l’espèce, la Cour fédérale a le pouvoir d’annuler les autorisations qu’elle avait accordées alors qu’elle était engagée dans la révision aux termes de l’art. 231.2(6), au motif que l’appelant avait omis de faire une divulgation complète et franche des renseignements pertinents lors de la présentation de sa requête ex parte—La tâche du juge, aux termes de l’art. 231.2(6), n’est pas aussi limitée que l’appelant le laisse entendre—Les art. 231.2(3) et (6) de la Loi prévoient qu’un juge « peut » agir—Le libellé clair de l’art. 231.2(6) indique qu’il est loisible au juge siégeant en révision d’aller au-delà des conditions prévues par la loi et d’exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard du maintien de l’autorisation—Les art. 231.2(3) et (6) présentent le double objectif de l’application de la loi et du traitement équitable des personnes soumises aux pouvoirs d’enquête de l’appelant—Un contrôle judiciaire est nécessaire—Dans la mesure du possible, le juge siégeant en révision aux termes de l’art. 231.2(6) devrait être celui qui a accordé l’autorisation aux termes de l’art. 231.2(3)—La révision en vertu de l’art. 231.2(6) comporte donc un élément discrétionnaire, autrement le juge siégeant en révision n’aurait pas le pouvoir d’agir si l’appelant dissimule des renseignements importants, aux termes de l’art. 231.2(3)—Le manquement à l’obligation de faire une divulgation complète et franche des renseignements constitue un abus de procédures—Les art. 231.2(3) et (6) ne constituent pas un code exhaustif, et ne privent pas la Cour de sa capacité à remédier aux abus de procédures—Le pouvoir absolu des Cours fédérales de contrôler l’intégrité des procédures existe au-delà de l’attribution de compétence par la loi; il fait partie de leurs fonctions essentielles—Appel rejeté.

Canada (Ministre du Revenu national) c. Compagnie d’assurance vie RBC (A-447-11, 2013 CAF 50, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 21 février 2013, 19 p.)

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