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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Allocation du coût en capital

CIT Financial Ltd. c. Canada

A-455-03

2004 CAF 201, juge Sexton, J.C.A.

20-5-04

8 p.

Appel interjeté contre une décision de la Cour de l'impôt établissant la juste valeur marchande (JVM) d'un logiciel acquis par Commcorp Financial Services Inc. (Commcorp), prédécesseur de l'appelante, en vertu d'un contrat de cession-bail (2003 DTC 1138)--La Cour de l'impôt a jugé que la JVM du logiciel était d'environ 20 millions de dollars inférieure à la somme déduite par l'appelante--En règle générale, le «coût» d'un bien devant servir à déterminer l'allocation du coût en capital (ACC) est la somme que le contribuable a payée pour l'acquérir--Mais, Commcorp ayant acquis le logiciel dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance, l'art. 69(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu a pour effet de limiter le coût en capital du logiciel à sa JVM--La Cour de l'impôt a rejeté les deux rapports d'expert produits par l'appelante au soutien d'une JVM de 33 millions de dollars--Elle a utilisé la méthode du coût de remplacement pour évaluer le logiciel--L'appelante dit que la méthode de la comptabilité de trésorerie ou la méthode fondée sur les gains convenait mieux--La Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a dit que la valeur actuelle du revenu tiré du bail ne reflétait pas la juste valeur marchande du logiciel--Elle savait parfaitement que le logiciel faisait l'objet du bail au moment de son acquisition par Commcorp et que le bail était une opération juridiquement valide et non une opération fictive--Néanmoins, la Cour de l'impôt a jugé à juste titre que la Loi de l'impôt sur le revenu l'obligeait à déterminer la JVM du logiciel et non du bail--Dans certains cas, le revenu tiré d'un bail peut être utile pour déterminer la valeur du bien qui en fait l'objet, mais la Cour de l'impôt était fondée à conclure que cela ne convenait pas en l'espèce-- L'établissement de la JVM est une question de fait--La Cour de l'impôt était fondée à se faire sa propre idée de la valeur--Le revenu de location ne reflétait pas la JVM du logiciel parce que les parties avaient déterminé au préalable la somme représentant les paiements de location en se fondant sur la JVM indiquée dans le premier rapport d'expert, laquelle, selon la Cour de l'impôt, était trop élevée d'environ 20 millions de dollars--Puisque la valeur du bail dépendait entièrement de la valeur erronée indiquée dans ce rapport, dans la mesure où le logiciel y était surévalué, la valeur du revenu de location ne donne pas lui non plus un portrait fidèle de la valeur du logiciel--Par conséquent, la Cour de l'impôt a eu raison de rejeter la méthode fondée sur les flux de trésorerie utilisée dans le second rapport d'expert--La Cour de l'impôt a étudié les rapports d'expert, elle en a retenu certaines parties et en a rejeté les autres--Le raisonnement qu'elle a employé pour arriver à une JVM fondée sur le coût de remplacement est juste--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 69(1)a).

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