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[2013] 4 R.C.F. F-6

Fonction publique

Pensions

Contrôle judiciaire à l’égard de la décision par laquelle le Centre des pensions de la fonction publique (le Centre des pensions) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a décidé de répartir une allocation aux survivants entre la demanderesse et la mise en cause en se fondant sur le nombre d’années pendant lesquelles chacune d’elles avait cohabité avec le contributeur décédé (M. Myers), conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36 (la LPFP)—Même s’ils s’étaient séparés bien des années plus tôt, la mise en cause et M. Myers sont restés légalement mariés jusqu’à la mort de ce dernier, en 2009—La demanderesse et M. Myers se sont mariés en 2002, croyant que le divorce entre M. Myers et la mise en cause avait été prononcé définitivement plus tôt la même année—La Cour supérieure du Québec a déclaré en 2010 que le mariage entre M. Myers et la demanderesse était nul—La demanderesse a déposé une requête par laquelle elle a demandé au tribunal de déclarer qu’elle avait droit aux effets putatifs du mariage conformément à l’art. 382 du Code civil du Québec —La Cour supérieure du Québec a conclu que la demanderesse avait droit aux effets putatifs du mariage, mais la Cour a également ordonné que les gains accordés au conjoint survivant aux termes du Régime des rentes du Québec soient versés exclusivement à la mise en cause—La Cour d’appel a réaffirmé que la demanderesse avait épousé M. Myers de bonne foi et qu’elle avait droit à la fois aux effets putatifs du mariage et à la liquidation des droits patrimoniaux—Tant la demanderesse que la mise en cause se sont adressées au Centre des pensions pour obtenir une allocation au survivant en application de la LPFP—Cette demande a donné lieu à la décision faisant l’objet du contrôle en l’espèce—Il s’agissait de savoir si le Centre des pensions a commis une erreur en répartissant l’allocation au survivant entre la demanderesse et la mise en cause; si les art. 3(1), 25(4), (4.1), (10) et (11) de la LPFP vont à l’encontre de l’art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n°44]—La décision du Centre des pensions de répartir l’allocation aux survivants était raisonnable—Le fait que la demanderesse a obtenu un jugement lui accordant les effets putatifs du mariage ne modifie pas le statut juridique de la mise en cause—Le Centre des pensions a correctement appliqué sa loi aux faits de l’affaire—Quant à l’argument relatif à la Charte, les dispositions attaquées ne sont pas discriminatoires—Bien que l’exclusion des époux putatifs du concept de conjoint survivant aux termes de la LPFP soulève une sérieuse question de validité au regard de l’art. 15(1) de la Charte, la demanderesse n’est pas directement touchée par la portée restrictive de cette loi—Par conséquent, la demanderesse n’a pas la qualité voulue pour engager une contestation fondée sur l’art. 15(1) de la Charte à l’égard des dispositions attaquées—Quoi qu’il en soit, la demanderesse n’aurait pas gain de cause dans cette contestation puisque les époux putatifs ne constituent pas un groupe historiquement défavorisé—Demande rejetée.

Nash c. Canada (Procureur général) (T-1999-11, 2013 CF 683, juge Scott, motifs du jugement en date du 18 juin 2013, 23 p.)

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