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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.

T-2282-01

2003 CFPI 40, juge Snider

16-1-3

12 p.

Requête pour faire annuler l'ordonnance de la protonotaire rejetant sa requête pour obtenir la production par les demanderesses de documents et pièces qu'elle prétend nécessaires à la préparation d'un affidavit en réponse--Les ordonnances discrétionnaires de protonotaire ne peuvent être modifiées en appel que si elles sont entachées d'erreur flagrante, c.-à-d. fondées sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits ou si elles portent sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal--En l'espèce, l'ordonnance ne porte pas sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal--En conséquence, pour avoir gain de cause, la défenderesse doit démontrer que la décision de la protonotaire reposait sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits--Aucune règle de la Cour fédérale n'autorise spécifiquement la divulgation à ce stade de l'instance--La défenderesse a soutenu qu'en l'absence d'une règle explicite, la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) devrait s'appliquer--La règle 3 constitue une règle d'interprétation et non une procédure très générale--La défenderesse a fait valoir que l'ordonnance de la protonotaire constituait une erreur de principe et une mauvaise appréciation des faits--La question soulevée par la défenderesse avait trait à sa capacité à répondre de façon cohérente à la preuve produite par les demanderesses--La Cour a jugé que la protonotaire avait bien répondu à cet argument--Dans les circonstances, on ne peut pas dire que la défenderesse ne connaît pas les prétentions qu'elle doit réfuter ou qu'elle est empêchée de présenter ses éléments de preuve à l'appui de la demande sous-jacente--La réalisation de cette preuve positive ou affirmative relève entièrement de la défenderesse--L'ordonnance de la protonotaire n'est pas entachée d'erreur flagrante et elle devrait être maintenue--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 3.

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