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[2013] 1 R.C.F. F-3

Forces armées

Contrôle judiciaire d’une décision prise par le Conseil des pensions militaires (CPM) en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-17 (LPRFC) infirmant une décision antérieure portant sur le motif de retraite du demandeur—Dans sa décision, le CPM a modifié la raison de la retraite du demandeur qui tombait dorénavant sous l’art. 16(1)d) de la LPRFC (raison d’invalidité), ce qui lui donnait droit à une pension médicale immédiate—Le demandeur était membre de la force régulière des Forces canadiennes pour de nombreuses années jusqu’à sa libération pour le motif prévu au numéro 5f) de l’art. 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes à savoir qu’il était « [i]napte à continuer son service militaire »—Ses nombreuses démarches administratives voulant que le motif de sa libération soit modifié pour indiquer qu’il était plutôt libéré pour des « [r]aisons de santé » furent rejetées—Il s’agissait de savoir si le CPM a la compétence pour accorder le remède recherché par le demandeur—Même si le CPM possédait le pouvoir discrétionnaire de changer le motif de libération du demandeur d’« [i]napte à continuer son service militaire » à « [r]aisons de santé » dans le contexte d’une demande de révision judiciaire, la Cour ne peut le contraindre à le faire—Il est clair que la LPRFC ne contient aucune disposition permettant au CPM d’imposer sa décision au chef d’état-major de la défense qui seul possède le pouvoir de déterminer les motifs de retraite d’un membre des forces armées aux termes de l’art. 18 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 et des ordonnances pertinentes—La compétence du CPM se limite à déterminer la raison de retraite d’un membre de la force régulière aux seules fins de l’application de la LPRFC—Le demandeur a déployé des efforts principalement afin de faire reconnaître ses droits à une pension et il a finalement eu gain de cause—Demande rejetée.

Dufour c. Canada (Procureur général) (T-1489-11, 2012 CF 1243, juge Scott, jugement en date du 25 octobre 2012, 10 p.)

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