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[2013] 3 R.C.F. F-7

IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Revenu ou gain en capital

Appel et appel incident dirigés à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2011 CCI 354) accueillant, en partie, l’appel de l’appelante interjeté à l’égard de cotisations émises pour ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002—Le litige portait sur le traitement fiscal de l’utilisation et de la vente de simulateurs de cabines d’avion, dans le cadre de l’entreprise de l’appelante—L’appelante soutenait que le gain tiré de la vente des simulateurs était de nature capitale, et que le fait que ces ventes s’inscrivaient dans le cadre d’une opération de financement aurait dû être pris en compte; l’intimée, dans son appel incident, soutenait pour sa part que les simulateurs qui avaient donné lieu à l’amortissement réclamé n’étaient pas des biens amortissables puisqu’ils étaient détenus afin d’être vendus—L’entreprise de l’appelante comporte la fabrication de simulateurs de cabines d’avion, principalement aux fins de leur vente, mais aussi de leur location à court ou à long terme—Des contrats de vente-location ont été conclus avec des institutions financières, dans le cadre d’une opération de financement—La C.C.I. a conclu que la vente des simulateurs avait donné lieu à un revenu, et que même si les ventes ont eu lieu dans un but de financement, cela ne changeait pas la nature des gains réalisés, et que si les ventes avaient été réalisées auprès d’une ligne aérienne, les gains qui en auraient résulté auraient constitué un revenu—Quant à la question de la déduction pour amortissement, la C.C.I. a déterminé qu’un bien (actif) peut changer de nature selon son utilisation d’une année à l’autre, et que l’arrêt Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103, établissant qu’un bien qui constitue un « inventaire » au cours de l’année de sa vente ne peut être traité autrement au cours d’une autre année, ne fait plus autorité—Il s’agissait de savoir si la C.C.I. était justifiée de conclure que les sommes en cause constituaient un revenu et si l’appelante avait tout de même droit à une déduction pour amortissement à l’égard de certains simulateurs pour les années précédant celle de leur vente, compte tenu de l’utilisation qui en était faite—Il fallait prendre en compte la nature de l’entreprise de l’appelante et l’utilisation faite des simulateurs avant la signature des contrats de ventelocation—C’est la nature du bien qui sert à déterminer le traitement fiscal qui en découle—La conclusion de la C.C.I., selon laquelle l’appelante a réalisé un « profit » de la même manière que si elle avait vendu un simulateur à une ligne aérienne, n’aurait pas pu être tirée si l’analyse avait été plus ciblée et réalisée dans la perspective de l’entreprise de l’appelante, tel que requis—Ce faisant, la C.C.I. aurait forcément conclu que les contrats de vente-location constituaient pour l’appelante des actifs à long terme qui pouvaient lui permettre de générer des revenus de location/service au cours des vingt prochaines années—Les transactions de vente-location ne s’inscrivaient donc pas dans le cadre de l’entreprise de vente de l’appelante—Par conséquent, le gain réalisé par l’appelante le fut à compte de capital—Bien que la C.C.I. ait adopté la bonne approche en concluant que l’appelante avait droit à l’amortissement réclamé, le raisonnement sur ce plan était mal fondé—Contrairement à ce que la CCI soutenait, la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supp.), ch. 1 n’envisage pas qu’un bien puisse constituer un bien amortissable et être détenu en inventaire au même moment—En vertu de la Loi, il n’existe que deux catégories de biens (biens en immobilisation et biens détenus pour la vente)—Même si la C.C.I. voulait donner effet au changement d’utilisation de certains simulateurs, il n’était pas nécessaire de créer une nouvelle catégorie de biens ou de répudier l’arrêt Friesen pour tenir compte de l’utilisation changeante de ces simulateurs—Les art. 13(7) et 45(1) de la Loi auraient permis à la C.C.I. de donner effet au changement d’usage constaté—L’interprétation permet l’application des art. 13(7) et 45(1) de la Loi tant à l’égard de biens à usage personnel qu’à l’égard de biens productifs de revenu—L’objet de ces dispositions est de reconnaître les changements d’utilisation de biens qui ont pour effet de modifier le régime fiscal qui leur est applicable—En ce qui concerne le droit à l’amortissement de l’appelante, la C.C.I. a commis une erreur en ne tenant pas compte des options d’achat des lignes aériennes—Un bien qui est mis en vente dans le cadre d’une entreprise exercée à cette fin n’est pas moins en vente parce que les circonstances font en sorte que la vente est peu probable—Le fait que ces simulateurs étaient au même moment utilisés pour gagner un revenu ne changeait en rien ce résultat—Par conséquent, l’appelante n’avait pas droit à l’amortissement réclamé en ce qui a trait aux deux simulateurs en cause—Appel accueilli, appel incident accueilli en partie.

C.A.E. Inc. c. Canada (A-299-11, 2013 CAF 92, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 17 avril 2013, 37 p.)

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