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[2013] 1 R.C.F. F-7

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Processus d’enquête en matière d’immigration

Contrôle judiciaire de la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de convoquer la demanderesse à une entrevue avec un représentant du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS), en vertu de l’art. 15(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La demanderesse comptait parmi les personnes arrivées au Canada à bord du MV Sun SeaIl s’agissait de savoir si, en ordonnant à la demanderesse de se présenter à une entrevue avec le SCRS, l’ASFC a outrepassé la compétence que lui confère la LIPR—Rien, dans la preuve, n’indique que lorsque la demanderesse a été convoquée, l’ASFC lui a expliqué qu’elle était tenue de comparaître, mais qu’elle n’était pas obligée de se prêter à l’entrevue—L’exercice d’un pouvoir conféré par une loi est assorti de la responsabilité de veiller à ce que le pouvoir discrétionnaire soit utilisé de façon équitable—En l’espèce, la demanderesse n’aurait pas su qu’elle n’était pas tenue de participer à l’entrevue avec l’agent du SCRS si elle n’avait pas été représentée par un conseil—L’AFSC a abusé de son pouvoir—Même si l’ASFC avait le pouvoir de contraindre la demanderesse à se présenter, elle a excédé la portée de son mandat lorsqu’elle a utilisé ce pouvoir à une fin que sa loi constitutive ne prévoit pas—L’exercice approprié d’un pouvoir discrétionnaire pour coordonner des activités avec des agences de sécurité ne va pas jusqu’à contraindre une personne à se présenter à une entrevue à laquelle elle n’est pas tenue de participer—Une question a été certifiée—Demande accueillie en partie.

G.J. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-8881-11, 2012 CF 1489, juge Mosley, jugement en date du 18 décembre 2012, 9 p.)

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