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[2013] 2 R.C.F. F-3

EXAMEN DE L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER

Contrôle judiciaire de la décision du ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles (défendeur), qui n’a pas répondu directement, dans sa lettre, aux deux demandes précises formulées par le demandeur au sujet de l’acquisition d’une société et n’a pas expliqué pourquoi—En juillet 2010, Postmedia Network Canada Corp. (Postmedia) a acquis des actifs de CanWest Global Communications Corp. (CanWest) dans le secteur de la publication de journaux—Le demandeur, un syndicat, représente 1 800 employés des anciennes divisions d’édition de CanWest—Le demandeur affirmait que Postmedia est contrôlée en fait par des nonCanadiens et que le défendeur aurait donc dû examiner l’acquisition de Postmedia pour décider si elle allait vraisemblablement être à l’avantage du Canada—Le demandeur a demandé au défendeur, par écrit, de conclure que Postmedia est en fait contrôlée par ses créanciers et actionnaires nonCanadiens et de s’assurer que l’acquisition de Postmedia est à l’avantage net du Canada—Le défendeur a répondu au demandeur par une lettre concise d’une page—Il s’agissait de savoir si la lettre de réponse du défendeur constituait une « décision » ou un « objet » au sens de l’art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7; si, sur demande d’un tiers, le ministre est tenu d’examiner une acquisition afin de décider si une unité est contrôlée en fait par un ou des nonCanadiens; et si le fait que le demandeur ne soit pas admis à demander le contrôle judiciaire de la lettre de réponse laisse au défendeur un pouvoir discrétionnaire sans entraves—La Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 28 est le principal mécanisme d’examen des investissements étrangers au Canada—L’art. 26(2.1) de la Loi confère au défendeur un large pouvoir discrétionnaire de procéder à un examen en vertu de la Loi et le défendeur est tenu d’appliquer un régime législatif complexe et important à l’égard des investissements étrangers dans le secteur des activités culturelles canadiennes—La lettre envoyée au demandeur par le défendeur était un simple accusé de réception de la demande du demandeur, elle ne reflétait en rien une décision du défendeur et il ne s’agissait pas d’un « objet » au sens de l’art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales—Aucun élément de preuve ne portait à penser qu’il n’aurait pas été donné suite à une décision de procéder à l’examen de l’acquisition de Postmedia ou qu’il a été décidé de ne pas procéder à un tel examen—Le défendeur n’a pas l’obligation de donner suite à la demande du demandeur —Rien dans la Loi, à l’art. 26(2.1) ou ailleurs, ne prévoit la possibilité pour un tiers de déposer une plainte au sujet d’une opération ou d’en demander l’examen—Le législateur n’a pas entendu qu’un tiers puisse provoquer, dans de telles circonstances, l’examen d’une acquisition, car, si c’était le cas, il aurait inscrit dans la Loi des termes explicites en ce sens—Aucun élément de preuve ne permettait d’affirmer que le défendeur a renoncé à remplir ses obligations ou a fait preuve de négligence ou de mauvaise foi—Le pouvoir discrétionnaire du défendeur n’est pas absolu ou sans entraves—À la lumière de la preuve, seuls les éléments pertinents au cadre législatif et à son objet ont été pris en compte et les observations transmises par des tiers font l’objet d’un examen visant à assurer que la Loi est correctement appliquée en regard de son objet—Le défendeur n’est pas à l’abri du contrôle judiciaire, le pouvoir discrétionnaire qu’il tient de la Loi n’a rien d’absolu et la Cour peut intervenir si le défendeur prend en compte des facteurs n’ayant rien à voir avec l’objet de la Loi et le contexte dans lequel elle est appliquée—Demande rejetée.

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Canada (Procureur général) (T-685-11, 2013 CF 34, juge Snider, jugement en date du 15 janvier 2013, 20 p.)

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