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[2013] 2 R.C.F. F-13

DOUANES ET ACCise

Loi sur les douanes

Requête présentée en application de la règle 220(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, afin que soit rendue une décision préliminaire sur un point de droit, dans le cadre d’une action et d’une demande par suite de la saisie des véhicules des demandeurs par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en vertu de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1—L’ASFC fait respecter l’obligation de déclaration au point d’entrée de Cornwall en saisissant les véhicules qui ne sont pas déclarés au point d’entrée, comme l’exigent les art. 110 et 122 de la Loi sur les douanes—Les véhicules sont rendus à leurs propriétaires une fois que ceux-ci ont payé une somme fixée à cet effet—La principale question était de savoir si les véhicules sont protégés de la saisie en vertu de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5—Il s’agissait également d’établir si la saisie constituait une violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Les dispositions de la Loi sur les douanes qui sont en cause visent un recours civil—L’affaire ne satisfait pas au critère préliminaire permettant à l’article 8 de la Charte d’entrer en jeu—La protection offerte par l’art. 89 de la Loi sur les Indiens ne s’étend pas aux saisies en cause prévues par la Loi sur les douanes—Le concept de « règles ordinaires du droit civil » dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85 (Mitchell) n’est pas d’aussi large portée que ne le laissent entendre les demandeurs—Dans l’arrêt Mitchell, la protection accordée par l’art. 87 de la Loi sur les Indiens est décrite comme une exemption de taxe, et la protection accordée par l’art. 89, comme une exemption de saisie—L’exercice par l’ASFC de recours civils prévus par la Loi sur les douanes pour faire respecter la législation frontalière ne tombe pas sous le coup de l’article 89 de la Loi sur les Indiens—L’objet du régime de saisies prévu dans la Loi sur les douanes est de « maintenir l’efficacité des exigences douanières »—La mise en oeuvre des mesures aux points d’entrée a réussi à maintenir l’efficacité—L’utilisation de recours civils pour réaliser l’objectif du maintien de la sécurité des frontières est préférable aux mécanismes plus attentatoires proposés par les demandeurs—Les saisies effectuées en application de la Loi sur les douanes échappent à la portée de l’article 89 de la Loi sur les Indiens, et les moyens de transport ne sont donc pas en l’espèce exempts de saisie—Le gestionnaire de la Division des appels de la Direction des recours de l’ASFC avait le pouvoir de prendre des décisions en vertu des art. 129 à 133 de la Loi sur les douanes—Requête rejetée.

Conseil des Mohawks d’Akwesasne c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-859-12, 2012 CF 1442, juge Near, jugement en date du 6 décembre 2012, 26 p.)

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