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[2013] 1 R.C.F. F-9

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déductions

Contrôle judiciaire d’une décision de l’intimé qui a refusé verbalement d’émettre des avis de détermination du montant de crédit d’impôt à l’investissement remboursable (CIIR) au demandeur—Le demandeur présentait également une requête sollicitant une ordonnance exigeant que l’intimé émette des avis de détermination—Le demandeur a d’abord produit des déclarations de revenus pour les années d’imposition pertinentes, et a demandé des déductions pour dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental, ainsi que des crédits d’impôt à l’investissement—Les montants réclamés ont mené à l’émission d’avis de cotisation—Le demandeur a par la suite produit une déclaration de revenus modifiée, réclamant un CIIR—Il demandait que l’intimé, en application de l’art. 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, détermine le montant d’impôt réputé avoir été payé, en vertu de l’art. 127.1(1) de la Loi, au titre de l’impôt à payer par le demandeur pour l’année d’imposition pertinente afin de permettre à l’intimé de rembourser tout excédent, comme l’autorise l’alinéa 164(1)b) de la Loi—L’intimé a refusé par lettre toutes les réclamations au titre du CIIR, alléguant que les déclarations modifiées avaient été produites après l’expiration du délai de prescription applicable à chaque année—Le demandeur a par la suite demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) soit de lui rembourser le montant du CIIR, soit d’émettre un avis de détermination pour chacune des années pertinentes—L’intimé a déclaré au demandeur, au cours d’un appel téléphonique, que l’émission d’avis de détermination était prescrite—Le demandeur a soutenu, entre autres, que l’intimé ne lui avait jamais dit ou précisé que l’avis de détermination était compris dans l’avis de cotisation; la distinction entre « cotisation », « détermination », « avis de cotisation » et « avis de détermination » a été établie dans Perfect Fry Company Ltd. c. La Reine, 2007 CCI 133—Il s’agissait de savoir si un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation équivaut à un avis de détermination—L’intimé n’a pas émis les avis de détermination des montants de CIIR demandés, étant donné que le demandeur avait reçu les avis de cotisation initiaux au titre des déclarations de revenus pour les années d’imposition pertinentes, et que ces avis équivalaient à, ou étaient réputés être, des avis de détermination, même si le demandeur n’avait jamais fait de réclamation quant au montant d’impôt, ni n’en avait calculé le montant, comme l’exige l’alinéa 127.1(1)c) de la Loi, ni n’avait produit les renseignements prescrits—Le point de vue exprimé par l’intimé est contraire au texte de la Loi, fondé sur la production des renseignements prescrits et le calcul des CIIR—Le point de vue selon lequel l’avis de cotisation initial équivaut à un avis de détermination est erroné, ce qui mène à une série d’autres déterminations erronées—Ce point de vue mène en outre l’agent du fisc à ne pas tenir compte de ce que Perfect Fry a établiLa décision de l’intimé a été annulée, et l’affaire a été renvoyée à l’intimé pour qu’il émette les avis de détermination demandés—Demande accueillie.

Signalgene R&D Inc. c. Canada (Revenu national) (T-1949-10, 2012 CF 1375, juge Lemieux, jugement en date du 27 novembre 2012, 47 p.)

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