Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DOMMAGES-INTÉRÊTS

Compensatoires

Grenier c. Canada (Procureur général)

T-954-01

2004 CF 1435, juge Blanchard

18-10-04

15 p.

Requête visant à en appeler de la décision du protonotaire Morneau ayant accueilli en partie l'action intentée par le demandeur--Le demandeur est un détenu incarcéré à l'Établissement de Donnacona qui réclamait par voie d'action des dommages-intérêts de l'ordre de 49 000 $ dont 24 000 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires et 25 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires--Le protonotaire Morneau a accueilli en partie l'action du demandeur en lui accordant une somme de 3 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et 2 000 $ en dommages-intérêts exemplaires, à titre de dédommagement pour avoir été emprisonné de façon arbitraire du 29 mai au 11 juin 1998--Le défendeur a soutenu que le demandeur aurait dû procéder par voie de contrôle judiciaire --La seule procédure qui pourrait permettre d'éliminer ou de réparer le préjudice causé par la peine déjà purgée est celle d'une action en dommages-intérêts--En l'espèce, le protonotaire pouvait être saisi du dossier en vertu de la règle 50(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui prévoit qu'il peut entendre toute action visant une réclamation pécuniaire de 50 000 $ ou moins--La norme établie par la Cour suprême du Canada dans Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235 est celle qui devrait prévaloir dans les circonstances d'un appel d'une décision d'un protonotaire sur une action simplifiée, puisqu'il s'agit d'un appel d'une décision finale rendue après la tenue d'un procès--Le défendeur a mal interprété la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Montambault c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [2001] R.J.Q. no 893 (C.A.)--Cet arrêt n'importe pas la procédure du contrôle judiciaire dans la considération de la responsabilité civile d'un corps public--Comme il ne s'agit pas d'une procédure de contrôle judiciaire, le protonotaire avait compétence pour être saisi du dossier de cette action simplifiée où il n'y a pas lieu de se pencher sur la légalité de la décision mais bien sur la détermination de la responsabilité civile du défendeur--Le protonotaire a eu raison de conclure que l'officier avait le pouvoir discrétionnaire de placer le demandeur en détention mais non d'en prolonger la durée-- On ne peut déduire de la loi ou des faits que l'officier qui a décidé de continuer la détention du demandeur avait une immunité l'isolant de la responsabilité--Le protonotaire n'a pas commis une erreur déterminante--C'est à bon droit qu'il a appliqué les principes prévus à l'art. 1457 du Code civil du Québec, encadrant la détermination de la responsabilité civile au Québec--En tranchant l'action, le protonotaire a examiné les éléments de la responsabilité civile et il a conclu à la présence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité --Il n'y a pas lieu d'intervenir dans ce cas--L'évaluation qu'a fait le protonotaire du quantum des dommages n'était pas entachée d'une erreur manifeste et dominante--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 50(2)--Code civil du Québec, L.Q., 1991, ch. 64, art. 1457.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.