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[2013] 3 R.C.F. F-1

AccÈS À L’Information

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 877) ordonnant la communication, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, d’un protocole énonçant les procédures à suivre par le ministère de la Justice (le MJ) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lorsque des documents de la GRC font l’objet d’une demande d’accès dans le cadre de poursuites civiles intentées contre la Couronne fédérale—La GRC et le MJ ont caviardé le contenu du protocole à la suite de la demande d’accès à l’information, en invoquant des exceptions prévues par les art. 21(1)a) et 23 de la Loi—Le commissaire à l’information intimé a conclu que le protocole ne tombait pas sous le coup des exceptions—La Cour fédérale a estimé que le protocole n’était pas un avis, mais qu’il s’agissait plutôt d’un accord sur les rôles et responsabilités respectifs de la GRC et du MJ—Il est impossible de dire si les énoncés sont conformes aux avis juridiques antérieurs ou s’ils les contredisent—La divulgation du protocole ne nuit d’aucune façon aux objectifs du secret professionnel de l’avocat—L’affaire en cause se distingue de l’affaire Ontario (Ministry of Community and Social Services) v. Cropley, 2004 CanLII 11694 (C. Div. Ont.)—La Cour fédérale n’a pas perdu de vue le fait que le protocole fasse partie d’un continuum protégé des communications liées à la prestation et à l’obtention de conseils juridiques—Augmenter l’étendue du continuum protégé des communications ferait en sorte que les politiques opérationnelles publiques et les protocoles d’entente entre ministères deviendraient confidentiels, au-delà des objectifs inhérents au secret professionnel des avocats—Cependant, les premiers paragraphes du protocole rappellent le contenu de certaines obligations juridiques de la Couronne fédérale à l’intention de la GRC et du MJ—Par conséquent, ces paragraphes sont protégés et peuvent rester confidentiels—Appel accueilli en partie.

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Justice) (A-375-12, 2013 CAF 104, juge Stratas, J.C.A, jugement en date du 17 avril 2013, 14 p.)

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