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Contenu de la décision

[2013] 1 R.C.F. F-13

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle une agente des visas a refusé au demandeur le statut de résident permanent au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) en raison de la maladie de son fils—Le médecin agréé a constaté que le fils du demandeur présentait un retard de développement et des difficultés d’apprentissage modérées—Le demandeur a fourni un plan d’atténuation incluant des renseignements financiers personnels, des lettres de soutien promettant une aide pécuniaire et la preuve de communications avec des écoles privées—Le demandeur n’a pas contesté le diagnostic médical ni l’évaluation des coûts associés aux services requis—L’agente des visas n’a pas transmis pour examen au médecin agréé le plan du demandeur—L’agente des visas a commis une erreur de droit en ne transmettant pas au médecin agréé la réponse du demandeur à la lettre d’équité pour qu’il l’examine—Le Bulletin opérationnel 063 de Citoyenneté et Immigration Canada (BO 063) ne laisse pas entendre qu’un agent des visas peut choisir à sa discrétion de consulter ou non le médecin agréé—La version révisée du bulletin (BO 063B) vise à donner à l’agent des visas le pouvoir discrétionnaire de demander ou non l’avis du médecin agréé sur les aspects non médicaux du plan du demandeur—L’agente des visas a estimé que le plan du demandeur était inadéquat, entre autres parce qu’il ne donnait aucun renseignement sur la nature des écoles en question et qu’il n’indiquait pas si l’une d’elles avait accepté l’enfant—La responsabilité qu’a le médecin agréé de fournir un avis en ces matières découle du BO 063—L’agente des visas n’a pas jugé nécessaire en l’espèce de consulter le médecin agréé sur la foi du libellé du BO 063B—Il ne lui a pas semblé nécessaire d’informer le médecin agréé de tous les éléments non médicaux liés aux services sociaux—La question de savoir si l’agent d’immigration est tenu de transmettre la réponse au médecin agréé pour examen et décision lorsqu’en réponse à une lettre d’équité, un demandeur principal ne conteste pas le diagnostic ou le pronostic médical ou l’estimation des coûts liés à la prestation de services sociaux, a été certifiée—Demande accueillie.

Lawrence c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-8494-11, 2012 CF 1523, juge Mosley, jugement en date du 8 janvier 2013, 7 pp.)

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