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ÉNERGIE

Alliance Pipeline Ltd. c. Bokenfohr

T-645-01

2003 CFPI 641, juge Hansen

23-5-03

31 p.

Appel d'une ordonnance rendue par le comité d'arbitrage sur les pipelines au sujet du montant de l'avance sur le montant de l'indemnité que l'appelante (Alliance) doit payer aux intimés en vue d'acquérir des servitudes permanentes et temporaires sur les terrains de ceux-ci pour la construction d'un pipeline--Alliance a demandé à l'Office national de l'énergie (ONE) un certificat d'utilité publique autorisant la construction et l'exploitation du pipeline--Alliance a obtenu l'approbation de l'ONE pour la construction du pipeline le 26 novembre 1998--En vertu de l'art. 87 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi), une compagnie de pipeline qui a besoin de terrains pour un pipeline doit signifier aux propriétaires des terrains un avis décrivant les terrains dont elle a besoin et contenant les détails de l'indemnité qu'elle offre pour ces terrains--L'indemnité offerte dans l'avis était de 900 $ l'acre pour la servitude permanente et de 450 $ l'acre pour l'espace de travail temporaire--L'indemnité qu'Alliance a offerte était fondée sur la valeur marchande en bloc l'acre des terrains nus des intimés--Alliance a fait une autre offre d'indemnisation aux intimés aux fins du règlement et de l'acquisition de la servitude de gré à gré--Elle a offert aux intimés une indemnité de 1 500 $ l'acre pour la servitude permanente et de 500 $ l'acre pour l'espace de travail temporaire--L'offre était fondée sur les indemnités payées par d'autres compagnies de pipeline qui exerçaient leurs activités dans la région--Les intimés ont refusé l'offre de règlement d'Alliance--Ils ont demandé qu'une décision soit rendue par arbitrage au sujet du montant qu'il convenait de verser en tant qu'avance sur le montant de l'indemnité à payer pour l'acquisition des droits sur leurs terrains--Les éléments dont le comité d'arbitrage doit tenir compte pour trancher une question d'indemnité sont énoncés à l'art. 97--Le comité a souscrit à la position prise par Alliance, à savoir que l'avance devrait être liée au montant final de l'indemnité payable--De l'avis du comité, l'avance devrait refléter les «éléments qui selon ce que sait réellement la compagnie, serviront en fin de compte de fondement aux dispositions qui auront été négociées librement au sujet de l'indemnité»--Le comité a-t-il omis de tenir compte de la valeur marchande des terrains compte tenu de leur utilisation optimale et a-t-il plutôt accordé une importance exclusive aux règlements qu'Alliance avait conclus avec d'autres propriétaires de terrains situés près des terrains des intimés?--Le comité n'a commis aucune erreur susceptible de révision en tenant compte de la preuve relative aux règlements qu'Alliance avait conclus avec d'autres propriétaires et de l'offre de règlement qui avait été faite aux intimés--L'assertion d'Alliance selon laquelle le montant de l'avance devrait être limité à la valeur marchande en bloc est incompatible avec la position selon laquelle il devrait exister une corrélation étroite entre le montant de l'avance et l'indemnité finale à laquelle le propriétaire aurait droit en vertu de la Loi et elle n'est pas étayée par les dispositions de la Loi--Étant donné que les mots «valeur» et «indemnité» sont séparés à l'art. 87b) et c) et compte tenu de l'énumération des facteurs figurant à l'art. 97(1) de la Loi, il est clair que la valeur marchande n'est que l'un des éléments dont il faut tenir compte pour déterminer l'indemnité--Le comité a correctement conclu que le montant de l'avance devrait avoir un certain rapport avec le montant final de l'indemnité et, par conséquent, que l'avance devrait être fondée sur quelque chose de plus que la valeur marchande en bloc-- Reconnaissant que l'indemnité prévue par la Loi a un fondement plus général que la valeur marchande en bloc et en l'absence de quelque autre élément de preuve ou d'une preuve contraire concernant la valeur ou d'autres caractéristiques particulières des terres des intimés, le comité s'est appuyé à bon droit sur la preuve relative aux règlements afin d'arriver au montant final de l'indemnité à payer--L'appelante tente de faire valoir le bien-fondé de la détermination du montant final de l'indemnité--Le comité a-t-il commis une erreur en concluant que l'art. 97(1)a) de la Loi donne à entendre «qu'il peut être opportun d'accorder une majoration sur la base d'une petite parcelle, si les fait justifient la chose»?--L'élément «petite parcelle» n'a pas influé sur la détermination du montant de l'avance--Le comité a-t-il omis de tenir compte, comme l'autorise l'art. 97(1)i), d'autres considérations telles que la valeur résiduelle et la valeur de réversion des terrains des intimés?--Le comité n'a pas expressément traité de la question de la valeur résiduelle et de la valeur de réversion des terrains dans ses motifs relatifs à la présente affaire--Aucune preuve n'a été soumise au sujet de la valeur résiduelle et de la valeur de réversion des terrains des intimés--Le comité n'a pas commis d'erreur en n'en tenant pas compte dans sa décision--Le comité a-t-il commis une erreur en appliquant aux terrains acquis en vertu de la Loi les frais d'accès de 500 $ que les compagnies sous réglementation provinciale sont tenues de payer en vertu de la Surface Rights Act de l'Alberta?--Le comité a conclu que le montant de l'avance à payer pour la servitude permanente correspondait au montant de l'offre de règlement d'Alliance--La directive du comité se rapportait uniquement à la servitude permanente et non à l'espace de travail temporaire--Appel rejeté--Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, art. 87, 97-- Surface Rights Act, S.A., 1983, ch. S-27.1.

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